Une convention d'occupation du domaine public peut être attribuée comme un marché

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Le Conseil d’État, dans un arrêt du 14 novembre 2014, ne semble pas opposé à l’idée de lier une convention d’occupation du domaine public aux règles de publicité et de mise en concurrence.

Une personne publique a lancé une procédure adaptée pour l’attribution d’une convention d’occupation du domaine public. Un candidat évincé a contesté cette procédure tant sur la forme que sur le fond.

Sur la forme, la Cour d’appel avait fait droit aux demandes du concurrent évincé en annulant le contrat, partant du principe que le syndicat mixte d'étude, d'aménagement et de gestion de la base de plein air et de loisirs de Cergy-Neuville (SMEAG) a conclu un contrat de marché puis modifié sa démarche pour aboutir à une convention d’occupation du domaine public, ce que la Cour d'appel estimait être un détournement de procédure. Les juges du Palais Royal censurent ce raisonnement et expliquent, au contraire, que le syndicat a bel et bien entendu attribuer une occupation du domaine public contre redevance.

En effet, une convention d’occupation du domaine public d’un syndicat mixte passée avec une société privée, tant qu’elle « impose le paiement d'une redevance, dont le montant était un des critères de sélection des offres des candidats », peut être valablement attribuée au regard des règles de la commande publique et du Code des marchés publics.

Sur le fond, le concurrent évincé ne peut alléguer d’une rupture du principe d’égalité sur le fondement de l’article 28 du Code des marchés publics pour la violation des règles de publicité et mise en concurrence en alléguant que le candidat choisi a diffusé une plaquette commerciale correspondant au cahier des charges et comporte en son sein un ancien associé de la société évincée. En outre, la modification des statuts, conduisant à leur élargissement, ainsi qu’une offre d’emploi par la société qui candidate à un avis à avis d’appel public à la concurrence ne signifie pas nécessairement pour la haute juridiction que l’entreprise ait bénéficié, par rapport aux autres, d’informations ou d'avantages de nature à vicier la procédure.

L’activité de l’entreprise n’est pas un indice d’une violation de la procédure, en particulier lorsque celle-ci permet, en se calquant sur l’attribution des marchés publics, de respecter le principe d’égalité du service public.

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