Un pouvoir adjudicateur peut-il exiger des candidats à un marché public d’exprimer le prix de leur offre en euros hors taxe ?

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Par un arrêt rendu le 15 novembre 2016, la cour administrative d’appel de Bordeaux vient de préciser que la régularité de la méthode de notation du critère prix des offres dans le cadre de la passation d’un marché public ne pouvait être appréciée en fonction de la situation fiscale particulière des candidats.

En l’espèce, la communauté urbaine de Bordeaux avait passé deux marchés à bons de commande portant sur la formation initiale et continue des conducteurs de poids-lourds de transports de marchandises. Selon le règlement de consultation de ces deux marchés, les candidats étaient tenus d’exprimer le prix de leur offre en euros hors taxes. La société ECF-CESR-FP, qui n’avait pas été retenue au terme de l’analyse des offres du second marché de formation, avait alors saisi le tribunal administratif de Bordeaux aux fins d’obtenir l’annulation de ce marché, ainsi que la réparation de son préjudice résultant de son éviction irrégulière de la procédure de passation. ECF-CESR-FP estimait effectivement que le pouvoir adjudicateur aurait dû tenir compte, dans le cadre de l’évaluation du prix des offres, de l’avantage concurrentielle dont elle bénéficiait en raison de son exonération de la TVA. Autrement dit, la communauté urbaine de Bordeaux aurait dû majorer les prix proposés par les autres candidats de la TVA qui leur aurait été éventuellement due en fonction de leur situation fiscale particulière.

Le tribunal administratif de Bordeaux ayant fait droit aux demandes de la société requérante, la communauté urbaine de Bordeaux, devenue alors Bordeaux Métropole, interjeta appel. Or, la cour administrative d’appel de Bordeaux infirma le jugement rendu en première instance, celle-ci estimant que la communauté urbaine de Bordeaux n’avait pas commis d’erreur de droit en imposant aux candidats de présenter le prix de leur offre en euros hors taxe.

Après avoir rappelé les termes de l’article 1er du Code des marchés publics alors applicable, le juge administratif d’appel souligne effectivement que la régularité d’une méthode de notation de prix de prestations s’apprécie sans considération de la situation particulière de chacune des entreprises candidates et ne saurait donc dépendre, notamment de leur situation fiscale respective au regard de la TVA. Eu égard à ce principe, une collectivité ne peut donc comparer les prix proposés par chacune des entreprises en ajoutant aux prix proposés hors taxe, cela conformément aux règles définies par elle dans le règlement de consultation, par les candidats non exonérés de taxe à la date de la comparaison, la TVA qui sera éventuellement due par la collectivité sur les prestations.

En d’autres termes, un pouvoir adjudicateur peut donc exiger des candidats à un marché public d’exprimer le prix de leur offre en euros hors taxe, et ce sans être tenu de tenir compte de la situation fiscale particulière des candidats.

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