Un marché de conseil juridique doit être attribué à un avocat

Par Stéphane Rabillard

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Si l’objet du marché concerne des prestations de consultations juridiques à titre principal, alors il doit être attribué à un avocat. C’est en tout cas, en substance, ce qu’a conclu le tribunal administratif de Rennes dans un arrêt du 15 juin 2017.

La commune de R. avait décidé de conclure, avec la société E, un marché de conseils juridiques pour une procédure de Zone d’Aménagement Concertée (ZAC).

La décision est attaquée, au motif que la société E, ne serait pas compétente, au sens les dispositions de l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971 et du 4° du II de l’article 30 du Code des marchés publics. Le nombre de jours d’intervention du juriste de la société étant supérieur à ceux des spécialistes en finances et en urbanisme, « la mission exercée réellement par la société E. relevait pour l’essentiel d’une activité de consultation juridique personnalisée qui ne pouvait pas être attribuée à la société E. eu égard à son activité ».

Aussi, à l’issue des textes précités, ce type de marché ne pouvant être attribué qu’à un professionnel du droit, le juge administratif décide d’annuler le contrat.

Il est donc primordial pour les acheteurs publics de se questionner en amont sur la qualification juridique des prestations confiées.

Sources :

  • TA Rennes, 15 juin 2017, nos 1600383 et 1600450
  • Loi du 31 Décembre 1971, art. 54
  • Code des marchés publics (abrogé), art. 30