Un critère de proximité géographique ne peut être assimilé à un critère de disponibilité du titulaire

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Par un arrêt du 27 février 2012, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé une procédure d’attribution d’un marché de conseil juridique et de représentation en justice du fait de l’utilisation par le pouvoir adjudicateur d’un critère d’attribution non prévu dans les documents de la consultation.

Le juge rappelle que le Code des marchés publics impose « au pouvoir adjudicateur d’informer les candidats des critères de sélection des offres ainsi que de leur pondération ou hiérarchisation ; que s’il décide pour mettre en œuvre ces critères […] de faire usage de sous-critères également pondérés ou hiérarchisés, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces sous-critères dès lors qu’ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats et doivent, en conséquence, être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection ».

Cette décision est classique et dans la lignée de la jurisprudence du Conseil d’État (CE, 28 avril 2006, Commune de Toulouse, n° 280197 ; CE, 1er avril 2009, Ministère de l’Écologie, n° 321752). En effet, en l’espèce, le pouvoir adjudicateur a utilisé dans le choix des offres un critère de proximité, qui n’était pas mentionné dans les documents de la consultation.

Ainsi, dans son courrier d’information complémentaire qu’il a adressé au candidat évincé, le pouvoir adjudicateur a précisé que « les motifs [du] classement sont les suivants (…) – Disponibilité totale pour une prise en charge immédiate de notre problème tant au point de vue administratif […] ou juridique […] – Proximité géographique permettant une rapidité d’intervention dans l’assistance et la représentation devant toutes les juridictions administratives, ainsi qu’une assistance aux côtés des élus ou des agents lors des réunions publiques […] ».

Pour la Cour, il ne fait aucun doute que ce critère ne peut être assimilé à l’appréciation de la disponibilité du prestataire, comme prétendu par le pouvoir adjudicateur. Le juge reste vigilant quant à la transparence des critères d’attribution.

Sources :

Lire également :

  • Focus « Critères de sélection des offres : transparence contre pouvoir discrétionnaire (première partie) » – La Lettre Légibase Marchés publics n° 4
  • Focus « Critères de sélection des offres : transparence contre pouvoir discrétionnaire (deuxième partie) » – La Lettre Légibase Marchés publics n° 5