« Standstill » et procédure adaptée : rappel du régime en vigueur et perspectives d’évolution

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Le ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique, dans une réponse ministérielle du 10 mars 2016, apporte des précisions sur l'application du délai de « standstill » en procédure adaptée, répondant à une question du sénateur Jérôme Durain.

Emmanuel Macron rappelle tout d’abord qu’en 2007, le Conseil d’État avait jugé qu’un délai raisonnable devait être laissé entre l’information du rejet de la candidature ou de l’offre et la signature du contrat, y compris pour les procédures adaptées (CE, 19 déc. 2007, SIAEPC, n° 291487).

Puis, la transposition de la directive « recours » en droit interne, en 2009, a eu pour conséquence de limiter l’obligation d’informer les candidats évincés et de respecter un délai de suspension de la signature aux seules procédures formalisées.

Comme le précise le ministre, le Conseil d’État a confirmé cette position par différents arrêts (CE, 19 janv. 2011, Grand Port Maritime du Havre, n° 343435 ; CE, 11 déc. 2013, Société Antillaise de sécurité, n° 372214).

Il indique également que si la directive « recours » devait être révisée au vu des résultats de la consultation publique organisée par la Commission européenne, cela pourrait être l’occasion d’aborder la question des marchés passés en procédure adaptée et de revoir les recours en matière de contrats de la commande publique.

Enfin pour terminer sa réponse, Emmanuel Macron rappelle que les acheteurs publics peuvent se soumettre volontairement à ces formalités en procédure adaptée afin de favoriser l’information des candidats évincés, ainsi que cela est préconisé par le ministère de l’Économie sur tous ses supports de communication en matière de marchés publics.

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