Seule la signature du contrat vaut attribution du marché

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Informer un soumissionnaire que son offre est retenue dans le cadre d'un marché public ne suffit pas à créer un droit à la signature du contrat. C'est ce qu'il ressort de l'arrêt n° 10LY02078 de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 15 décembre 2011. En effet, une procédure peut, à tout moment, « être déclarée sans suite pour des motifs d'intérêt général » (CMP, art. 64), rappelle la cour. Par suite, en l'absence de signature du marché, le candidat retenu ne peut plus faire valoir son droit de titulaire.

Le droit des marchés publics est caractérisé par le formalisme des contrats publics. La cour rappelle ici que c'est bien la signature du marché qui ouvre des droits au titulaire et non la seule rencontre des volontés, comme dans la théorie générale des contrats. Dans cette affaire, le syndicat intercommunal à la carte du canton (SICC) de Saint-Pierre-le-Moûtier avait attribué l'un des lots d'un marché public de travaux à la SARL Technic Elec 58. Mais la procédure dut être annulée, en raison d'irrégularités constatées lors du contrôle de légalité. Le syndicat intercommunal a donc relancé une procédure, aboutissant cette fois au rejet de l'offre de la SARL Technic Elec 58.

Pour la cour administrative d'appel de Lyon, « le président du SICC de Saint-Pierre-le-Moûtier s'est borné à informer la société requérante qu'elle était attributaire du lot n° 7 du marché sans l'inviter à engager des démarches ultérieures ». Le marché n'ayant pas été signé et aucun frais n'ayant été engagé par la société, celle-ci ne peut demander la réparation de son manque à gagner.

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