Sélection des candidatures et sélection des offres : deux phases bien distinctes

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Dans son arrêt n° 344197 du 4 mars 2011, le Conseil d’État prend le temps de bien insister sur l’importante distinction entre les phases de sélection des candidatures et de sélection des offres. En effet, ces deux phases font l’objet d’un régime juridique différent, notamment en ce qui concerne les possibilités de régularisation des dossiers.

Dans le cadre d’une procédure d’attribution d’un marché d’entretien ménager, et sur le fondement de l’article 52-I du Code des marchés publics, la région Réunion, pouvoir adjudicateur, a invité un candidat à compléter son dossier de candidature tout en en informant les autres entreprises candidates. À l’issue de l’attribution du marché, la société FMC Antilles, candidate évincée sur le fondement du caractère incomplet de son offre, a exercé un référé précontractuel contre la procédure ainsi menée par la région Réunion. Elle soutient que cette dernière a « méconnu […] le principe d’égalité de traitement des candidats en éliminant son offre […] alors qu’avant l’examen des candidatures elle ne l’avait pas invitée […] à compléter son dossier ainsi qu’elle l’avait fait l’égard d’un autre candidat ».

Si le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a donné raison à la requérante, il en est tout autrement pour le Conseil d’État, qui a saisi l’occasion pour rappeler le sens des dispositions de l’article 52 du CMP : celles-ci, « qui régissent la sélection des candidatures, si elles permettent au pouvoir adjudicateur qui constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes de demander à tous les candidats concernés, avant l’examen des candidatures, […] de compléter leur dossier de candidature […], elles ne l’autorisent pas à leur demander de compléter la teneur de l’offre ».

La phase de l’examen des candidatures et celle des offres doivent donc bien être distinguées. Ainsi, la régularisation demandée par la région Réunion au stade de l’examen des candidatures ne pouvait ni ne devait porter sur l’offre présentée par les candidats. Par conséquent, la société FMC Antilles ne peut utilement soutenir que la région Réunion aurait méconnu le principe d’égalité de traitement des candidats.

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