Retenue de garantie : rien que le préjudice, mais tout le préjudice

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À quoi peut servir la retenue de garantie prévue à l’article 101 du Code des marchés publics ? À réparer un préjudice que la personne publique pourrait subir du fait de la mauvaise exécution du marché par son cocontractant, mais, comme toujours en matière de préjudice, en respectant le principe de la réparation in integrum (tout le préjudice, mais rien que le préjudice).

La cour administrative d’appel de Douai l’a illustré dans un arrêt du 12 juin 2014, en accueillant la requête du titulaire d’un lot d’un marché de travaux pour le paiement du solde intermédiaire du marché. Le pouvoir adjudicateur avait refusé après l’établissement du décompte général définitif de restituer la garantie retenue sur les acomptes, compte tenu non seulement des retards mais également de l’inachèvement des travaux par le titulaire. Le maître d’ouvrage a en effet dû réaliser plus de 14 000 euros de travaux pour assurer la sécurité des utilisateurs, sans pour autant achever les travaux. Il a alors retenu plus de 324 000 euros.

Le juge du fond tranche en faveur du titulaire en expliquant que le maître d’ouvrage doit limiter son prélèvement « sur le montant de la retenue de garantie [au] montant des sommes correspondant au coût des travaux nécessaires à l'achèvement de l'ouvrage ». Le solde final, qui faisait naître une créance pour la personne publique sur le titulaire, s’inverse ainsi au bénéfice de ce dernier.

Pour les marchés publics comme pour l’ensemble des contentieux de la responsabilité, civile comme administrative, les dommages et intérêts punitifs n’existent que dans les faits divers américains.

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