Résilier un contrat n'impose pas d'indiquer les délais et voies de recours

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Le principe de loyauté contractuelle n’est pas assorti d’un formalisme contraignant. Le Conseil d’État, dans un arrêt rendu le 4 juillet dernier, a écarté une faute d’une personne publique en cela qu’elle n’aurait pas communiqué le délai et les voies de recours applicables à une résiliation d’un contrat administratif.

Si l’espèce en cause concernait une délégation de service public, l’état de la jurisprudence rend la décision applicable aux marchés publics. Ici, une commune avait délégué l’exploitation d’un camping à une société privée. Souhaitant y mettre fin bien avant le terme contractuel, la commune a notifié à son cocontractant sa délibération.

Le contractant conteste cette résiliation en demandant une reprise des relations contractuelles. Si le principe de mutabilité de l’action publique permet à un contractant public de résilier un contrat unilatéralement, le juge admet de refuser une résiliation illégale non seulement en l’assortissant d’indemnités mais aussi en imposant, le cas échéant, une reprise des relations contractuelles, depuis l’arrêt dit Béziers 2.

Dans la mesure où le juge du référé-suspension avait refusé d’enjoindre une reprise des relations contractuelles, le titulaire évincé a invoqué une erreur de droit pour demander la cassation.

Le Conseil d’État, fidèle aux principes de loyauté contractuelle mais surtout aux « lois du service public », rejette cette demande.

Résilier impose le respect de la loyauté contractuelle, mais n’a pas à contenir les délais et voies de recours applicables.

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