Requalification d’un marché public en convention d’occupation du domaine public

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Un marché autorisant le cocontractant de la personne publique à gérer une activité de régie publicitaire sur le domaine public doit être requalifié en convention d’occupation domaniale dont la passation n’est pas soumise au respect des règles de publicité et de mise en concurrence.

Un marché public étant un contrat à titre onéreux ayant pour objet de répondre aux besoins de la personne publique qui le passe, les conventions d'installation du mobilier urbain comportant de la publicité échappent à cette définition.

En l’espèce, un établissement public local en charge de l’exploitation des transports en commun de l’agglomération toulousaine publie un avis d’appel public à la concurrence en vue de la passation d’un « marché » ayant pour objet la commercialisation d’espaces publicitaires sur les bus et métros de l’agglomération. Au terme de la passation du marché, la société Métrobus obtient le lot no 1 relatif à l’exploitation des supports publicitaires équipant deux lignes du métro toulousain et la réalisation d’opérations publicitaires dans l’enceinte de celui-ci.

Estimant que les règles de publicité et de mise en concurrence n’ont pas été respectées, l’un des candidats évincés saisit cependant le juge administratif des référés sur le fondement de l’article L. 551-1 du Code de justice administrative. Ce dernier fait droit à sa demande en annulant la procédure de passation du marché. L’établissement public local se pourvoit devant le Conseil d’État.

Or, la haute juridiction administrative annule l’ordonnance rendue par le juge des référés, estimant que ce dernier aurait dû requalifier le marché de régie publicitaire attribué à la société Métrobus en convention d’occupation domaniale dont le régime de passation n’est pas soumis, en principe, au respect des règles de publicité et de mise en concurrence. De la sorte, le recours exercé par le candidat évincé sur le fondement de l’article L. 551-1 du Code de justice administrative était irrecevable.

Le Conseil d’État réaffirme donc en l’espèce la nécessité, pour les personnes publiques, de bien distinguer les marchés publics des conventions d’occupation domaniale, lesquelles ne répondent pas à un besoin des pouvoirs adjudicateurs en matière de travaux, de services ou de fournitures (voir en ce sens : CE, 15 mai 2013, CBS Outdoor, no 364593). Effectivement, la haute juridiction administrative continue de refuser tout contrôle du respect des règles de publicité et de mise en concurrence en ce qui concerne l’attribution de ces dernières (CE, 3 déc. 2010, Ville de Paris et Association Paris Jean Bouin, nos 338272 et 338527).

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