Réfection ou réfaction ? Une lettre, des conséquences financières !

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La lecture complète du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés de travaux n’est parfois pas suffisante pour se protéger. Les différentes options offertes par le clausier peuvent conduire le pouvoir adjudicateur à demander une chose et son contraire sans s’en rendre compte ! Le juge veille pourtant et l’a rappelé à la métropole européenne de Lille, qui s’est substituée à un syndicat de transport, à propos de prestations mal réalisées : réfection n’est pas réfaction…

La piètre qualité de l’engagement professionnel et des prestations de l’entrepreneur et les retards dans l’exécution qui en ont résulté sont peut-être une des causes cachées de la volonté du pouvoir adjudicateur de gagner sur tous les tableaux. S’il a bénéficié d’indemnités de retard conséquentes que la personne publique s’est vu reconnaître (bien que diminuées du quart de leur montant car disproportionnées selon les juges du fond) et de la mobilisation de la garantie à première demande, le pouvoir adjudicateur ne peut se prévaloir d’une réfaction du prix.

Le CCAG-Travaux stipule que « si certains ouvrages ou certaines parties d'ouvrages ne sont pas entièrement conformes aux spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature à porter atteinte à la sécurité, au comportement ou à l'utilisation des ouvrages, la personne responsable du marché peut, eu égard à la faible importance des imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en conformité, renoncer à ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer à l'entrepreneur une réfaction sur les prix. » Cette option n’est ouverte que par une proposition formulée par le pouvoir adjudicateur.

En l’espèce, la non-conformité des prestations a constitué des réserves dans la réception des travaux. Le juge a donc considéré que le pouvoir adjudicateur a implicitement choisi une réfection des ouvrages défectueux et non une réfaction sur le prix. La résiliation du marché aux frais et risques du titulaire ne remet pas en cause cette stipulation contractuelle.

Les pouvoirs adjudicateurs sont prévenus, la lettre du CCAG-Travaux est à respecter. En cas de malfaçons mineures, le principe est la réfection et l’exception, enclenchée sur proposition du maître d’ouvrage, la réfaction du prix.

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