Rappel des conditions d'engagement de la responsabilité du maître d’ouvrage public en cas de sous-traitance occulte

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Le sous-traitant occulte d’un marché public ne peut engager la responsabilité du maître d’ouvrage public en raison du défaut de régularisation de sa situation, dès lors que ce dernier n’a jamais eu connaissance de sa qualité de sous-traitant (CAA Marseille, 18 févr. 2013, Société Les Charpentiers des Alpes et Provence, no 10MA00902). Tel est du moins ce que rappelle cet arrêt rendu le 14 juin 2016 par la cour administrative de Nantes.

En l’espèce, le centre hospitalier Loire Vendée Océan avait successivement passé deux marchés publics de maîtrise d’œuvre portant respectivement sur des travaux de réaménagement de l’un des bâtiments du centre et sur la construction d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Chaque marché avait été attribué à un groupement dont était membre la société Roch Atic et au nom de laquelle monsieur A. était intervenu en qualité de sous-traitant pour la réalisation de mission de bureau d’études techniques généralistes.

Face au refus du centre hospitalier de régler à Monsieur A. ces prestations, ce dernier avait saisi le tribunal administratif de Nantes afin d’obtenir leur versement. À la suite du rejet de sa demande par la juridiction administrative de première instance, celui-ci avait interjeté appel.

La cour administrative d’appel de Nantes confirma toutefois le jugement rendu en première instance. Après avoir rappelé les termes de l’article 14-1 de la loi no 75-1334 du 31 décembre 1975 relatif à la mise en demeure par le maître d’ouvrage du maître d’œuvre de s’acquitter de ses obligations de déclaration de ses sous-traitants, les juges administratifs d’appel relevèrent que monsieur A. n’avait jamais fait l’objet, conformément aux articles 3, 5 et 6 de la loi no 75-1334 du 31 décembre 1975, d’une demande d’agrément de la part de la société Roch Atic.

Par ailleurs, il ne ressortait pas de l’instruction que le centre hospitalier savait que monsieur A. n’intervenait pas en tant que représentant de la société Roch Atic, mais en qualité de sous-traitant.

Enfin, s’agissant du second marché, les juges administratifs d’appel observèrent que dès que le centre hospitalier avait eu connaissance de la présence de monsieur A. en qualité de sous-traitant, celui-ci avait mis en demeure la société Roch Atic de régulariser sa situation, conformément aux dispositions de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975. Aucune faute ne pouvait donc être reprochée au centre hospitalier.

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