Quand un abattement pour vétusté est-il applicable ?

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Par un arrêt rendu le 17 septembre, la cour administrative d’appel de Lyon a appliqué les règles justifiant un abattement pour vétusté sur la somme nécessaire à la reprise de travaux.

En l’espèce, la commune de Louhans-Châteaurenaud a voulu doter son stade d’une piste d’athlétisme ainsi que de sautoirs et la société Mondo France a été retenue comme titulaire du marché de travaux. Les travaux ont été réceptionnés le 25 avril 2002. Dès les premières années d’utilisation, des désordres affectant la piste sont apparus. La commune a donc saisi le juge administratif afin de voir condamner le constructeur à accomplir les travaux de réfection de la piste, ou à défaut de l’indemniser du coût des travaux.

Le tribunal administratif a fait droit à cette demande, mais avait appliqué un abattement de 50 % à la somme nécessaire à la réfection de la piste.

La cour administrative de Lyon a récemment jugé qu’un abattement pour vétusté de 50 % sur la somme nécessaire à la réparation des désordres affectant une piste d’athlétisme peut être justifié dès lors que le tribunal avait retenu que les premiers désordres apparus en 2003 et 2007 n’étaient pas à eux seuls de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.

Pour confirmer l’abattement prononcé par le tribunal administratif, la cour administrative d’appel de Lyon a pris en compte, d’une part, la durée écoulée entre la mise en service de l’ouvrage et l’apparition des désordres les plus importants et, d’autre part, la durée normale de fonctionnement de la partie de l’ouvrage concernée.

Ladite cour a considéré comme non fondée l’argumentation présentée par la commune selon laquelle cet abattement était critiquable en ce que les premiers désordres étaient apparus très rapidement après la réception de l’ouvrage en 2002, et qu’un abattement de 50 % pour vétusté n’était pas justifié dès lors que la durée de vie d’une piste d’athlétisme avoisine les 20 ans.

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