Qualifications d’un candidat : celles d’un tiers suffisent, rappelle le juge communautaire

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Les moyens de réalisation du marché avancés par un candidat peuvent ne pas être les siens propres. Si l’affirmation peut étonner, elle est néanmoins valable aux termes de la directive de 2004, vient de rappeler le juge communautaire dans un arrêt rendu le 10 octobre 2013.

La question préjudicielle était posée par un juge italien, à propos d’un marché de travaux. Un groupement de candidats avait présenté une offre, qui pour être recevable, devait comporter un certificat établissant leurs capacités techniques et professionnelles pour les travaux publics sur le territoire italien (certificat SOA). Un écueil existait néanmoins : le certificat en question était détenu par des entreprises tierces… et non par les deux candidats formant le groupement.

Le pouvoir adjudicateur a, pour ce motif, rejeté leur candidature, ce qui a provoqué le recours des candidats.

La Cour de justice de l’Union européenne explique que les certificats de qualification demandés doivent avoir pour effet « de vérifier l’aptitude des candidats ou des soumissionnaires conformément aux critères visés aux articles 47 à 52 de ladite directive » tout en conservant l’objectif de l’ouverture des procédures au plus grand nombre de candidats. À cet égard, la production des certificats d’entreprises tierces est possible, mais sous certaines restrictions : « La directive 2004/18 permet le cumul des capacités de plusieurs opérateurs économiques en vue de satisfaire aux exigences minimales de capacité fixées par le pouvoir adjudicateur pour autant qu’il soit prouvé à celui-ci que le candidat ou le soumissionnaire qui se prévaut des capacités d’une ou de plusieurs autres entités disposera effectivement des moyens de ces dernières qui sont nécessaires à l’exécution du marché. »

L’apport de cet arrêt n’est pas essentiel en droit français. En effet, l’article 3 de l’arrêté du 28 août 2006 énonce que « pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques sur lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature en application du III de l'article 45 du Code des marchés publics ou du I de l'article 17 du décret du 30 décembre 2005 susvisé, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur. En outre, pour justifier qu'il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l'exécution du marché, le candidat produit un engagement écrit de l'opérateur économique. »

Mais il est un rappel pour tous les pouvoirs adjudicateurs, afin qu’ils ne ferment pas inutilement les procédures de passation en écartant des candidats pour de tels motifs.

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