Procédure négociée et maîtrise d’œuvre : des précisions sur l'emploi des critères de sélection

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Le décret modifiant le Code des marchés publics, actuellement dans les circuits ministériels, prévoit notamment une réécriture de l'article 74. Il s'agit « de lever toute ambiguïté sur la procédure négociée applicable aux marchés de maîtrise d’œuvre », a indiqué le 22 mars le ministère de l’Économie, répondant ainsi à une question du député Daniel Fidelin.

Dans sa réponse, Bercy apporte des précisions sur l'emploi des critères de sélection dans le cadre d'une procédure négociée telle qu'elle est décrite à l'article 74 du Code des marchés publics (CMP). Rappelons que, pour un marché de maîtrise d’œuvre d'un montant égal ou supérieur au seuil des marchés à procédures formalisées (CMP, art. 26-II), la procédure employée est celle du concours. Si cette procédure ne s'applique pas, le pouvoir adjudicateur met en place soit un appel d'offres, soit une procédure négociée (CMP, art. 35). « Dans cas, la mise en compétition peut être limitée à l'examen des compétences, références et moyens humains et matériels des candidats », indique l'article 74-III du Code.

Le député Daniel Fidelin souhaitait alors savoir si ces critères devaient être utilisés dès la phase de sélection des candidats admis à négocier ou s'ils étaient employés lors du choix des offres remises par les candidats.

Reconnaissant que l'article 74 n'est pas suffisamment clair sur ce point, le ministère de l’Économie rappelle que l'acheteur est autorisé à ne se fonder que sur ces trois critères (compétences, références et moyens) pour sélectionner les candidats qui seront admis à négocier. Une possibilité qui ne « concerne que la sélection des candidatures, et ne peut être mise en œuvre pour la sélection des offres », précise Bercy. Sources :