Précisions ministérielles sur l'obligation d'implantation géographique

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Le député Pierre Morel-A-L'Huissier (Union pour un Mouvement populaire - Lozère) s’est enquis auprès du ministre de l’Intérieur des conditions d’utilisation de l'obligation d’implantation géographique dans un marché public. Il est vrai que cette obligation doit répondre à certaines conditions d'utilisation pour être conforme au principe communautaire de libre circulation des biens  et services. La réponse ministérielle s’inscrit dans cette logique, en détaillant la jurisprudence à ce sujet.

Cette obligation d'implantation géographique est légitime dans la mesure où elle est justifiée par l'objet du marché. Ce qui est le cas en l'espèce pour un marché public de service routier et d’approvisionnement depuis l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 25 mai 2004, Société Probinord, ou pour un marché public d’entretien d’espaces verts ou de plantation (CE, 14 janvier 1998, Société Martin-Fourquin, n° 168688).

Le ministère, suivant en cela la jurisprudence, exclut dans sa réponse toutes les autres justifications. Sont ainsi rejetés les motifs de maintien de l’emploi local et de recettes fiscales supplémentaires (CE, 29 juillet 1994, Commune de Ventenac-en-Minervois, Rec. T., p. 767), ou ceux qui imposent que le siège social de l’entreprise soit touché par cette obligation. En effet, seuls les établissements concourant aux marchés publics y sont soumis (TA Bordeaux, 3 juillet 1986, Société d'aménagement urbain et rural, Rec., p. 608).

Cette obligation peut figurer dans le cahier des charges du marché, mais le pourrait aussi dans l’avis d’appel d’offre.

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