Nouvelle précision de l'application du principe de loyauté en recours de plein contentieux

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Si la résiliation d’un contrat est contestée devant le juge administratif en recours de plein contentieux, en application des jurisprudences Béziers, alors les clauses de ce contrat restent opposables à l’administration. C’est en substance l’ajout au principe de loyauté contractuel que vient de faire le Conseil d’État dans un arrêt du 11 octobre 2012. Les évolutions semblent légères. Et pourtant, en s’attardant sur le cas d’espèce, on s'aperçoit que ces précisions sont d’importance.

Un établissement public à caractère administratif, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l’académie de Lille, avait résilié un contrat d’occupation de son domaine privé conclu avec un opérateur de téléphonie mobile. Cette résiliation unilatérale n’est pas suffisamment motivée selon les juges du fond en première instance puis en appel. Mais l’établissement public ne perd pas espoir et résilie une nouvelle fois « au motif de travaux d'urgence à entreprendre sur la terrasse ». Ce motif est cette fois-ci accueilli favorablement en appel, ce qui fournit l’occasion au Conseil d’État de compléter l’apport de la jurisprudence Béziers II : le principe de loyauté s'applique à l’exécution d’un contrat administratif.

Première précision : le principe de loyauté n’est invocable que dans un recours de plein contentieux. Selon le Conseil d’État en effet, seul le juge du contrat saisi en plein contentieux a le pouvoir de déterminer si la convention doit être maintenue ou non. Le deuxième considérant de l'arrêt du 11 octobre permet de cadrer la décision des juges du fond comme recours de plein contentieux, tout en expliquant qu’analysée autrement, cette décision aurait pu être un recours pour excès de pouvoir. D’où deux possibilités : soit la position du Conseil d’État implique uniquement que seul le recours de plein contentieux permet l’application de la jurisprudence Béziers, soit elle est plus novatrice et, dans ce cas, dès lors qu’est invoquée la jurisprudence Béziers, un recours, même s’il est à l’origine un recours pour excès de pouvoir, doit être analysé in fine comme un recours en plein contentieux. Cette analyse finaliste doit cependant être rejetée pour l’instant, en attente de précisions ultérieures des juges du Palais-Royal.

Seconde précision : même annulées par le juge du fond, les clauses du contrat fondant le recours restent applicables devant le juge de cassation. En l’espèce, une clause prévoyait que le gestionnaire du domaine devait faire tout son possible pour éviter l’éviction de l’occupant en cas de travaux. Dans la mesure où ce furent ces mêmes travaux qui fondèrent la décision d’annulation, la confirmation de cette décision par la cour d’appel est annulée.

Sources :

Lire également :

  • « Deux banderilles dans Béziers II ? » – La Lettre Légibase Marchés publics n° 69