Notification du référé précontractuel : seule importe la date de réception

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La notification d’un référé précontractuel est-elle réputée effectuée à la date de sa réception par le pouvoir adjudicateur, ou est-elle subordonnée à sa prise de connaissance effective par ce dernier ? Le Conseil d’État tranche en faveur de la première solution dans un arrêt du 14 février 2017.

En l’espèce, dans la foulée de l’approbation de l’attribution d’une délégation de service public de distribution d’eau potable, la commune d’Auriol avait procédé à la signature du contrat le soir même, à l’issue de la séance du conseil municipal. Un candidat évincé avait toutefois introduit un référé précontractuel le même jour et l’avait notifié par voie électronique à la commune, avant l’heure de signature du contrat, mais après l’heure de fermeture des services de la collectivité.

En premier instance, le juge des référés avait estimé que « la commune ne pouvait pas être regardée comme ayant eu connaissance de la notification de son recours par la société dès lors qu’il lui avait été notifié après la fermeture de ses services survenue à 16 heures 30 », cet horaire ayant par ailleurs été communiqué dans le règlement de consultation.

Il en a déduit que le contrat n’avait pas été signé en méconnaissance du délai de suspension prévu à l’article L. 551-4 du Code de justice administrative (CJA).

Le raisonnement est censuré par le Conseil d’État qui juge au contraire que « s’agissant d’un recours envoyé au service compétent du pouvoir adjudicateur par des moyens de communication permettant d’assurer la transmission d’un document en temps réel, la circonstance que la notification ait été faite en dehors des horaires d’ouverture de ce service est dépourvue d’incidence, le délai de suspension courant à compter non de la prise de connaissance effective du recours par le pouvoir adjudicateur, mais de la réception de la notification qui lui a été faite ».

Cette interprétation, qui semble la plus proche des termes mêmes de l’article R. 551-1 du CJA (qui dispose que la notification « est réputée accomplie à la date de sa réception par le pouvoir adjudicateur »), s’inscrit également dans la lignée de la solution rendue au sujet de la notification d’un référé contractuel via Télérecours. En effet, le Conseil d’État a récemment validé le raisonnement selon lequel « la communication de ce référé doit être réputée avoir été reçue par le ministre dès sa mise à disposition dans l’application "Télérecours" » (CE, 17 oct. 2016, no 400791, Ministre de la défense c/ Société Tribord).

Statuant au fond, le Conseil d’État condamne par ailleurs la commune à une pénalité financière de 20 000 euros sur le fondement de l’article L. 551-20 du CJA (c’est-à-dire pour méconnaissance du délai de suspension de signature), motifs tirés de la durée du contrat et du comportement de la commune, laquelle « a signé le contrat de manière précipitée après avoir décidé de son attribution, sans s’être assurée de l’existence d’un éventuel référé précontractuel qui lui aurait été notifié ».

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