Non-communication de sous-critères : la poursuite de l'exécution du contrat est possible

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La cour administrative d'appel de Lyon a rendu, le 17 mars 2016, un arrêt dans lequel elle rappelle que l’absence de communication sur la pondération de sous-critères n'empêche pas la poursuite de l'exécution du contrat dès lors que cela n’influence pas le choix de l'attributaire du marché public ni les conditions dans lesquelles les candidats élaborent leurs offres.

En l’espèce, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Dijon, coordonnateur du groupement de commande constitué par le CHU de Dijon, le centre hospitalier d'Auxerre et le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône, a conclu un marche public relatif à la réalisation de prestations de transport sanitaire héliporté avec la société Inaer Hélicopter France.

La société MBH Samu, concurrent évincé, a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler ce marché public et de condamner le centre hospitalier à lui verser les sommes de 19 500 € au titre de la préparation de son offre et de 4 965 833 € au titre de son manque à gagner. Par un jugement n° 1400100 du 8 janvier 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Elle relève appel du jugement.

La cour administrative d'appel de Lyon rappelle dans un premier temps que lorsque le pouvoir adjudicateur décide, pour mettre en œuvre les critères de sélection des offres, de faire usage de sous-critères pondérés ou hiérarchisés, il est tenu de porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces derniers lorsqu’ils sont susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection.

En l’occurrence, le pouvoir adjudicateur s'est référé à des éléments qui n'étaient pas mentionnés précisément dans le règlement de la consultation. Par ailleurs, les caractéristiques de l’hélicoptère ont été nettement sur-appréciées au regard des deux autres éléments mis en avant par le règlement pour apprécier la valeur technique de l'offre. Aussi, ces sous-critères, eu égard à leur nature et à l'importance de leur pondération, étaient susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les concurrents et sur leur sélection. Au vu de ces éléments, le pouvoir adjudicateur aurait dû les porter à la connaissance des candidats.

Toutefois, la cour considère que la non-communication de ces sous-critères n’empêche pas la poursuite de l’exécution du contrat. En effet, selon elle, le vice susmentionné n'est pas d'une particulière gravité, n'affecte pas le contenu du contrat et n’a pas eu d’influence sur le choix de l'attributaire ou sur les conditions dans lesquelles la société MBH Samu a élaboré son offre.

Ainsi, l’absence de communication sur la pondération de ces sous-critères ne justifie pas l’annulation et la résiliation du contrat dont l’exécution peut être poursuivie.

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