Ne pas préciser suffisamment son besoin conduit à l'annulation de la procédure de passation

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La cour administrative d’appel de Douai a innové dans un arrêt du 17 janvier 2013 relatif à un marché d’installation de caméras de vidéosurveillance. Elle a en effet affirmé que le pouvoir adjudicateur devait élaborer un appel d’offre encadré de telle sorte qu’il soit « suffisamment précis et complet [pour] permettre de connaître les attentes réelles de la collectivité publique ».

La définition du besoin a toujours été une étape délicate dans les marchés publics : tout d’abord parce qu’elle lance la procédure, et ensuite parce qu’elle la conditionne, en particulier lors de la phase de sélection des offres. Les offres retenues ne peuvent être que celles qui correspondent au besoin exprimé et préalablement défini. D’où l’importance d’être précis.

La jurisprudence s’est déjà saisie de telles difficultés de définition, ce qui avait même conduit à l’annulation de la procédure de passation sur le fondement d’un vice de formation du contrat (ne pas définir suffisamment le besoin pouvant, dans certains cas, être considéré comme une absence d’objet depuis l’arrêt du Conseil d'État n° 159693, Département de Paris, du 29 décembre 1997).

Dans l’arrêt du 17 janvier 2013, la sanction est la même, l'annulation de la procédure de passation, mais le fondement diffère, puisqu'il s'agit ici d'un manquement aux principes d'égalité de traitement des candidats et de transparence.

En l’espèce, une commune avait lancé une procédure de passation d'un marché public de fournitures afin de renouveler le système de vidéosurveillance de son musée. Les documents de consultation prévoyaient certaines données techniques mais aussi que, « suite à sa visite sur site, le prestataire procèdera au dénombrement des caméras et proposera une implantation des différentes caméras en précisant les caractéristiques techniques de chacune afin de répondre aux exigences du musée ».  Un candidat évincé se plaint alors de ce que son offre correspondait à ces critères et demande l’annulation de la passation en vertu de la jurisprudence Tropic Travaux Signalisation. En première instance, le juge lui donne raison. Le pouvoir adjudicateur fait appel de cette décision en demandant l’annulation de l’arrêt du juge du tribunal d’instance.

Le juge d’appel rejette cette requête en cela que définir insuffisamment son besoin, et donc ne pas avoir des documents contractuels précis, peut conduire à l’annulation de la procédure de passation. Or, en évinçant un candidat au motif que son offre ne correspondait pas au besoin – et donc à l’appel d’offres – alors que ni l'un ni l'autre n’était précis contrevient aux principes d’égalité de traitement des candidats et de transparence. Ce qui fonde l’annulation de la passation.

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