Ne pas allotir un marché de prestations juridiques est une cause d’annulation de la procédure de passation

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Les prestations de services juridiques seront exclues des modalités de passation régies par le droit communautaire, comme la directive 2014/24 UE vient de le dévoiler, mais les règles de passation nationales doivent toujours être respectées. Le Conseil d’État vient en effet de rappeler que ce type de marchés est soumis au principe de l’allotissement d’une part, et d’autre part que le principe de loyauté contractuelle ne s’applique en toute logique qu’une fois le contrat signé !

Une commune avait lancé une procédure de passation d’un marché de prestations juridiques, en retenant un marché global. L’objet du marché portait sur la représentation et le conseil sur des questions en matière de droit public, de droit civil, de droit pénal et de procédure pénale. Un objet bien trop large et qui restreint la concurrence en ne permettant qu’aux plus grands cabinets d’avocats de postuler. De plus, dans la mesure où la commune en question est de taille importante, le juge écarte un des cas d’exception de l’article 10 du Code des marchés publics selon lequel « le pouvoir adjudicateur peut toutefois passer un marché global […] s’il estime que la dévolution en lots séparés […] risque de rendre techniquement difficile […] l’exécution des prestations ou encore qu’il n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination. »

Plusieurs possibilités auraient pu être retenues : soit allotir selon le type d’action (conseil d’une part, représentation d’autre part), soit, et manière plus logique, en allotissant suivant l’ordre de juridiction compétent (matières administratives d’une part, matières judiciaires d’autre part).

Pour échapper à l’annulation de la procédure de passation, le pouvoir adjudicateur a invoqué le principe de loyauté contractuelle. Il demandait la cassation de l’ordonnance du juge du référé précontractuel, ce qui témoignait de l’absence de signature du contrat. Or, la jurisprudence Béziers est claire à ce propos : le principe de loyauté ne s’applique qu’à un contrat, pas à l’opération de passation de celui-ci.

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