Marchés publics de maîtrise d’œuvre : la procédure négociée n’est pas automatique !

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« On ne peut pas considérer que, par principe, le cahier des charges d'un marché de maîtrise d'œuvre est toujours complexe ou que le prix de la prestation ne peut être établi », ce qui justifierait alors, quelles que soient les circonstances, le recours à un marché négocié. Telle est la réponse du ministère de l’Économie, le 17 janvier dernier, au sénateur Bernard Piras.

Ce dernier interrogeait Bercy sur les conditions du recours à la procédure négociée pour les marchés de maîtrise d'œuvre, tel que présenté à l’article 35 du Code des marchés publics. Pour le sénateur, la question de la possibilité d’un recours au marché négocié se pose, car les dispositions de l'article 29 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 précisent que « dans le cas où le coût prévisionnel des travaux n'est pas encore connu au moment de la passation du contrat avec le maître d'œuvre, le montant provisoire de la rémunération de ce dernier est basé sur la partie affectée aux travaux de l'enveloppe financière prévisionnelle fixée par le maître de l'ouvrage ».

Or, pour le ministère de l’Économie, « ce n'est pas parce que la rémunération du maître d'œuvre est évolutive qu'elle justifie un recours normal au marché négocié ». Le marché de maîtrise d’œuvre ne fait pas automatiquement partie des possibilités énumérées à l’article 35 et « le recours au marché négocié autorisé par l'article 35 ne peut être justifié par l'objet du marché ». Bercy insiste donc sur la nécessité d’une interprétation stricte des hypothèses de l’article 35. Ce n’est pas parce qu’il s’agit d’un marché de maîtrise d’œuvre que la procédure négociée doit être forcément employée.

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