Marchés passés à l’étranger : quelles possibilités de sanction ?

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Peut-on sanctionner des manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence lorsqu’un contrat public est conclu à l’étranger ? Oui, a répondu le Conseil d’État dans un arrêt du 29 juin 2012, « dès lors que ce contrat entre dans les catégories énumérées à l’article L. 551-1 du Code de justice administrative ».

Cependant, ne pas communiquer les motifs du rejet de l’offre et ne pas respecter de « délai raisonnable » entre la notification du rejet et la signature du contrat ne constituent pas des manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence. C’est ce qu’a indiqué le Conseil d’État à la société PRO 2C, candidate à un marché de prestation de services du consulat général de France à Tunis.

En l’espèce, le consulat général avait lancé un appel à candidature pour le choix d’un prestataire chargé des tâches matérielles liées à la collecte des dossiers de demande de visa. Ayant vu son offre rejetée, la société PRO 2C a alors saisi le juge du référé, qui a ensuite porté l’affaire devant le Conseil d’État, au motif notamment que le pouvoir adjudicateur ne lui avait pas communiqué le motif du rejet de son offre.

Comment traiter les contrats conclus à l’étranger et exécutés hors du territoire français ? Telle est la première question à laquelle le juge a dû répondre. Pour ce type de contrat, le Code des marchés publics ne s’applique pas, mais le pouvoir adjudicateur est tenu de respecter les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.

Or, il ressort de l’analyse du Conseil d’État que le consulat général a fait le nécessaire en informant les candidats sur les critères d’attribution du marché et les conditions de mise en œuvre de ces critères. Communiquer les motifs du rejet des offres non retenues n’entre pas dans les obligations du pouvoir adjudicateur pour ce type de marché, tout comme respecter un délai entre la notification du rejet et la signature du contrat. À l’étranger, les candidats ne peuvent exiger que la réglementation française s’applique de manière identique.

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