Marchés de faible montant : qui peut le plus, peut le moins !

Par Laure Catel

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Suite à sa question écrite du 11 mai 2017 restée sans réponse, Monsieur Jean-Louis Masson, Sénateur de la Moselle (NI), a de nouveau sollicité M. le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, sur l’opportunité de communiquer des informations aux candidats non retenus dans le cadre d’une procédure de faible montant. Le Sénateur de la Moselle a évoqué le cas d’une commune qui procèderait à la consultation d'entreprises pour la réalisation de prestations d'un montant inférieur à 25 000 € HT afin de savoir si elle était alors tenue de communiquer aux entreprises non retenues qui en feraient la demande, le montant de l'offre et l'identité de l'entreprise retenue.

Le Ministre de l’Intérieur, a apporté une réponse – publiée dans le JO du Sénat du 24 août dernier – qui s’articule autour de deux cas de figure.

Ainsi, aux termes de l'article 30 (point 8° et 9°) du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, les marchés d'un montant inférieur à 25 000 € HT, et à 90 000 € HT pour l'achat de livres non scolaires dans les conditions fixées par ledit décret, sont considérés comme des marchés négociés sans publicité ni mise en concurrence préalables. Ils n’ont donc, par principe, pas à faire l'objet d'une information des candidats non retenus.         

Pour autant, l’acheteur public ayant sciemment choisi de procéder à des mesures de publicité et de mise en concurrence pour des marchés qui n’y sont normalement pas soumis, doit en assumer les conséquences pratiques et aller au bout de sa logique en vertu du principe de transparence des marchés publics mentionné à l’article 1er de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

L’acheteur devra alors appliquer les dispositions prévues pour les marchés passés en procédure adaptée et informer les candidats évincés du rejet de leur offre et, leur communiquer les motifs détaillés dans les quinze jours suivants une demande écrite du candidat, dans les formes prévues aux articles 99 et 100 du décret précité.

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