Marchés de défense : le candidat évincé a le droit d’obtenir des informations

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Dans le cadre d’un marché public de défense ou de sécurité, le pouvoir adjudicateur est tenu de communiquer aux candidats non retenus qui en font la demande les motifs du rejet de leur candidature, les avantages relatifs de l'offre retenue ainsi que le nom du ou des attributaires du marché. Ce principe, établi à l’article 255 du Code des marchés publics, a été rappelé par le Conseil d’État dans un arrêt du 29 mai.

En l’espèce, le ministère de la Défense avait lancé une procédure de passation pour un marché relatif aux visites d'entretien des hélicoptères Puma de l'armée française. L’une des sociétés évincées de la procédure a saisi le tribunal administratif pour plusieurs raisons, dont le non-respect des dispositions de l'article 255 du Code des marchés publics. Le tribunal administratif de Versailles lui a donné raison et a annulé la procédure.

En cassation, le Conseil d’État a rejeté l’ensemble des griefs de la société évincée, sauf sa demande de communication des avantages et caractéristiques relatifs de l’offre retenue. Il a indiqué que, « sauf à établir qu'une telle communication porterait atteinte au secret des affaires », la personne publique est tenue de communiquer ces informations aux candidats évincés, à leur demande et postérieurement au choix de l'attributaire du marché. Or, le pouvoir adjudicateur a refusé « sans apporter aucune justification de nature, notamment, à établir une atteinte au secret industriel et commercial ».

Le Conseil d’État a donc annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles et suspendu son jugement à la transmission des informations au candidat évincé par le ministère de la Défense.

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