Marchés de défense : des précisions sur la qualification d'« équipement militaire »

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Certains marchés de défense peuvent-ils être passés en dehors de la procédure européenne de passation des marchés de défense, définie à l'article 10 de la directive 2004/18/CE ? Oui, répond la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), mais à certaines conditions.

Il s'agissait en l'espèce d'un appel d’offres de l'Office d’études techniques des forces de défense finlandaises portant sur un système de plate-forme tournante. La procédure ayant été lancée sans se conformer aux règles de la directive 2004/18/CE, un candidat évincé a saisi le juge finlandais qui s'est alors tourné vers la CJUE. L'argument avancé par l'institution militaire finlandaise était que si l'objet du marché pouvait également être utilisé dans le domaine civil, le matériel concerné n'était, quant à lui, conçu qu'à des fins militaires.

La CJUE s'est alors penchée sur la question de savoir si l’article 10 de la directive 2004/18/CE autorise un État membre « à soustraire des procédures prévues par ladite directive » un marché public de défense portant sur l’acquisition d’un matériel qui, bien que destiné à des fins spécifiquement militaires, présente également des possibilités d’application civiles essentiellement similaires.

La CJUE rappelle alors que, selon la directive 2009/81/CE, « le législateur de l’Union a précisé que les termes "équipement militaire" au sens de cette directive devraient couvrir les produits qui, bien qu’initialement conçus pour une utilisation civile, ont ensuite été adaptés à des fins militaires ». Elle en conclut alors que le système de plate-forme tournante de l'Office d’études techniques des forces de défense finlandaises, bien que pouvant avoir une utilisation civile, ayant été conçu uniquement à des fins militaires, peut échapper à la directive 2004/18/CE.

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