Marché à prix forfaitaire et prestations supplémentaires : rappel des conditions d’indemnisation du titulaire du marché

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Il n’est jamais inutile de rappeler que dans le cadre d’un marché à prix global et forfaitaire, le titulaire n’est fondé à réclamer un supplément de prix que pour autant qu’il justifie avoir réalisé des travaux non prévus au marché, sur ordre de service, ou que ces travaux qui ne lui sont pas imputables présentent un caractère indispensable à la réalisation de l’ouvrage selon les règles de l’art, et ce quel qu’en soit le montant. Telle est effectivement la règle constante rappelée par cet arrêt rendu le 5 juillet 2016 par la cour administrative d’appel de Nancy.

En l’espèce, le syndicat intercommunal Lauw-Sentheim-Guewenheim avait passé un marché public de travaux à prix forfaitaire avec la société OTV France en vue de l’extension d’une station d’épuration. À la suite de la découverte d’une conduite gravitaire traversant l’emprise des travaux, un avenant avait été conclu entre la société et le syndicat de manière à tenir compte de la modification du positionnement des ouvrages projetés et de la réduction de la voirie intérieure.

Des difficultés étaient cependant apparues au moment de l’établissement du décompte général et définitif du marché. La société OTV France avait effectivement refusé de signer ce décompte, celle-ci estimant avoir réalisé plus de 1 000 m² de voiries supplémentaires qui devaient lui être réglés au titre du marché, ce que contestait le syndicat. Forte d’un avis favorable du comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges, la société OTV France avait alors saisi le tribunal administratif de Strasbourg face au refus réitéré du syndicat de lui régler ces prestations supplémentaires. La juridiction administrative de première instance n’ayant cependant fait que partiellement droit à ses demandes, la société OTV avait interjeté appel.

La cour administrative d’appel de Nancy a cependant rejeté les prétentions de la société OTV France. Après avoir rappelé le principe sus-énoncé en matière d’indemnisation des travaux supplémentaires d’un marché à prix global et forfaitaire (CAA Marseille, 9 nov. 2015, Société Cabrol, no 14MA01950 ; CE, 29 sept. 2010, Société Babel, no 319481), les juges administratifs d’appel relèvent en effet que les prestations en cause n’étaient de première part pas consécutives à une demande du syndicat. De deuxième part, les magistrats administratifs relèvent que les travaux en question étaient bien prévus par le cahier des clauses techniques particulières du marché. De troisième et dernière part, ces derniers constatent finalement que la société requérante ne saurait se prévaloir, pour justifier sa demande d’indemnisation, que les travaux de voiries en cause excéderaient les aléas d’un marché à prix forfaitaire dès lors que l’avenant conclu entre les parties, sur la base d’une solution proposée par la requérante elle-même au regard des données de surface de voirie à réaliser et du plan de masse initial des travaux, avait justement pour objet de régler les conséquences financières de la modification du positionnement des ouvrages… Dans ces conditions, la société OTV France ne pouvait donc prétendre à une quelconque indemnisation !

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