L'unicité du décompte de résiliation n'est pas d'ordre public, rappelle le Conseil d'État

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Le Conseil d’État a rendu, le 12 novembre 2015, un arrêt dans lequel il rappelle que la règle d’unicité du décompte nétant pas d'ordre public, elle ne peut pas être opposée d'office par le juge administratif. La haute juridiction administrative vient ainsi confirmer l’arrêt Bancillon du 3 novembre 2014.

En l’espèce, l'École nationale supérieure d'arts et métiers (ENSAM) a notifié à la société Linagora sa décision de résilier aux torts de cette dernière le contrat portant sur le renouvellement d'un outil de gestion financière, budgétaire et comptable. L’ENSAM a également notifié à cette société le décompte de résiliation.

La société Linagora a saisi le tribunal administratif de Paris d’une demande tendant à l'annulation de la décision de résiliation et du décompte ainsi qu’à la condamnation de l'ENSAM à l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi. Ce dernier a rejeté sa demande.  Par un arrêt du 30 juin 2014, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Linagora contre ce jugement. La société a saisi le Conseil d’État d’un pourvoi en cassation visant à l'annulation de l’arrêt susmentionné.

Le juge indique que les parties peuvent convenir contractuellement de l’unicité du décompte de résiliation. Toutefois, la haute juridiction administrative rappelle que les parties peuvent décider de ne pas appliquer ladite règle, car cette dernière n’est pas d’ordre public. Dès lors, cette règle d’unicité du décompte ne peut pas être opposée d'office par le juge aux prétentions d'une partie.

Le Conseil d’État estime en conséquence que la cour a commis une erreur de droit en cela que le juge du fond ne peut pas se fonder d’office sur l’unicité du décompte de résiliation prévue par le contrat pour rejeter les conclusions à fin d’indemnisation du préjudice né de la résiliation du contrat.

Cet arrêt vient confirmer l’arrêt Bancillon du Conseil d’État, rendu un an plus tôt, le 3 novembre 2014, au sujet d’un décompte général.

Ainsi, l’unicité du décompte résulte de la volonté des parties, elle ne peut pas être soulevée d’office par le juge.

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