L’obligation de prime pour les marchés publics de design

Par Pierre Dutour

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Monsieur le député Jean-Patrick Gille a posé une question au secrétaire d’État chargé des collectivités territoriales, relative aux conditions de travail des designers lorsqu’ils contractent avec une personne publique.

Ainsi, Monsieur le député rappelle que l’article 49, du Code des marchés publics (abrogé), dispose que « quel que soit le montant du marché, le pouvoir adjudicateur peut exiger que les offres soient accompagnées d’échantillons, de maquettes ou de prototypes concernant l’objet du marché ainsi que d’un devis descriptif et estimatif détaillé comportant toutes indications permettant d’apprécier les propositions de prix. Ce devis n’a pas de valeur contractuelle, sauf disposition contraire insérée dans le marché. Lorsque ces demandes impliquent un investissement significatif pour les candidats, elles donnent lieu au versement d’une prime. »  Par cette question, le député met en avant que, dans la pratique, les designers par leur travail d’étude et de conception doivent être rémunérés pour ce travail. Les risques encourus selon Monsieur le député sont une baisse quantitative et qualitative des travaux proposés aux personnes publiques locales.

Le secrétaire d’État interrogé répond par l’affirmative à la question. Par cette réponse, le gouvernement rappelle que, pour les marchés faisant appel à des prestations de conception, d’esquisses ou de prestations intellectuelles, l’acheteur doit respecter un certain nombre de textes :

  • Code de la propriété intellectuelle, art. L. 121-1 à L. 122-12 ;
  • D. no 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics : art. 57 ;
  • Circulaire du 10 juillet 2015 relative aux règles de bonnes pratiques en matière de marchés publics de design.

Selon la réponse du secrétaire d’État, les échantillons maquettes prototypes impliquent un investissement significatif qui doit donner lieu au versement d’une prime (D. no 2016-360, art. 57).Sources :