L’infraction environnementale n’est pas un délit affectant la moralité des entreprises

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Le droit des marchés publics est également sous le contrôle du droit communautaire. La directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 relative à la passation des marchés publics est d’ailleurs venue modifier le CMP, autorisant l’exclusion d’opérateurs coupables de délits ou infractions.  M. Pascal Terrasse interroge le Gouvernement, dans une question ministérielle n° 97132, sur la définition d’un « délit affectant la moralité professionnelle des entreprises » contenu dans le CMP, et plus particulièrement sur la possibilité d’inclure les infractions environnementales dans le dispositif de l’article 43 du CMP, modifié suite à la transposition de la directive communautaire.

Le ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie répond par la négative. En effet, les délits affectant la moralité professionnelle d’un opérateur concernent limitativement le recours ou la publicité du travail dissimulé, le marchandage ou le prêt illégal de main d’œuvre et l’emploi d’un étranger sans titre de séjour. Le non-respect des règles environnementales n’a pas été visé à l’occasion de la transposition de la directive communautaire dans l’article 43 du CMP, compte tenu des effets préjudiciables que cela pourrait présenter pour les intérêts des personnes publiques.

Néanmoins, l’article L. 131-39 du Code pénal prévoit, en cas de délit d’une personne morale, « l’exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ». Cette sanction est décidée par le juge, qui peut être décidée en complément d’une condamnation.

De plus, la directive communautaire 2004/18/CE est également venue modifier les articles 45 et 53 du CMP, permettant ainsi au pouvoir adjudicateur de se fonder sur les caractéristiques environnementales pour attribuer un marché.

Les préoccupations environnementales ont donc toute leur place dans le droit de la commande publique, et un délit environnemental peut donc être sanctionné par le juge ou par les effets de la loi, mais ne peut être assimilé à un délit affectant la moralité professionnelle au sens de l’article 43 du CMP.

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