L'information du candidat évincé peut être tardive selon la Cour de justice de l'Union européenne

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La septième chambre de la Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 4 octobre 2012, un arrêt, Evropaïki Dynamiki / Commission, C‑629/11 P, précisant les modalités de motivation d’une décision de rejet d’offre dans le cadre d’un marché public. Les juges européens ont expliqué que le retard dans la motivation du rejet de l’offre d’un candidat n’était pas de nature à rendre le marché nul, dans la mesure où le candidat avait pu introduire un recours en annulation.

En l’espèce, il s’agissait d’une société grecque de services informatiques qui contestait la motivation et le retard dans l’explication du rejet de son offre par la commission européenne, pouvoir adjudicateur. Sa demande d’indemnisation a, dans un premier temps, été rejetée par le tribunal de l’Union européenne, juge de droit commun, et le candidat a alors fait appel de cette décision devant la septième chambre de la CJUE.

Les articles 100 et 149 des règlements, respectivement 1605/2002 et 2342/2002, disposent que le pouvoir adjudicateur doit informer les candidats, recevables mais écartés, des caractéristiques et des avantages de l’offre retenue, dans un délai de quinze jours à compter de sa demande. Il apparaît à la lecture de l’arrêt en question, et en particulier de son trente-neuvième alinéa, que ce délai de quinze jours n’est pas impératif.

Ce qui demeure impératif en revanche, c’est de pouvoir contester l’attribution d’un marché public. La motivation du rejet par le pouvoir adjudicateur, dans des conditions qui empêcheraient tout recours au juge – donc dans un délai supérieur à celui de la forclusion de l’action ou avec des informations incomplètes –, entraînerait l’annulation de la passation.

En affirmant que le délai de quinze jours peut être dépassé tant que la motivation de la décision de rejet a été communiquée en temps utile, la CJUE continue sa marche dans le chemin tracé par son arrêt du 17 février 2011, Commission c/ Chypre. Une telle obligation s’applique également en droit interne : les articles 80 et 83 du Code des marchés publics imposent cette obligation de publicité des motifs du rejet et la jurisprudence l’applique ainsi depuis l’arrêt Société Aquitaine Démolition du Conseil d’État en date du 21 janvier 2004.

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