Les marchés à prix mixtes reconnus par le Conseil d’État

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Par son arrêt n° 340212 rendu le 29 octobre 2010, le Conseil d’État a officiellement avalisé la pratique – assez répandue – des « marchés à prix mixtes » qui consistent à réunir, dans le cadre d’un même marché, des prestations de nature distincte, les premières donnant lieu à l’émission de bons de commande réglés sur la base de prix unitaires, les autres réglées au forfait. Ainsi est-il possible de trouver dans un même marché un règlement à prix unitaire et un règlement à prix forfaitaire, alors que l’article 17 du Code des marchés publics (CMP) prévoit l’une et l’autre façons de régler un marché, sans prévoir le cumul de deux formes de prix dans un même marché.

En l’espèce, le Syndicat mixte d’assainissement de la région

ouest de Versailles (SMAROV) avait engagé une procédure de passation d’un marché d’assistance pour la maîtrise environnementale du périmètre syndical comportant, d’une part, une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) des prestations de maîtrise d’œuvre de travaux d’extension et de mise aux normes et, d’autre part, le suivi de l’exécution du contrat d’affermage et de ses avenants, la gestion et le suivi de la passation et de la mise en œuvre de nouveaux avenants à ce contrat, la rédaction d’un bilan environnemental annuel et l’aide à la préparation des décisions du SMAROV. Le tribunal administratif de Versailles a été saisi d’un référé précontractuel exercé par une société de petite taille spécialisée dans l’AMO et ne pouvant, de ce fait, répondre à l’appel d’offres lancé par le SMAROV. Il a jugé que le syndicat mixte avait méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence en lançant une procédure unique pour « deux marchés distincts dans leur objet et dans leur durée ».

Ayant à se prononcer sur l’affaire, le Conseil d’État a estimé qu’« aucune disposition du Code des marchés publics ni aucun principe n’interdisent d’inclure dans un unique marché des prestations donnant lieu à l’émission de bons de commande et d’autres prestations » (réglées au forfait). Pour être légal, un tel marché doit toutefois respecter trois conditions :

  • les deux types de prestations doivent être clairement distingués,
  • les prestations donnant lieu à l’émission de bons de commande doivent respecter l’article 77 du CMP,
  • la conclusion d’un marché global doit être permise par les dispositions de l’article 10 du code.

Une collectivité ne peut donc être sanctionnée pour la seule raison qu’elle a engagé une procédure unique en vue de la réalisation, à la fois, de prestations donnant lieu à l’émission de bons de commande et d’autres prestations, dont les durées respectives de réalisation ne sont pas identiques.

Si le Conseil d’État annule l’ordonnance rendue par le tribunal administratif, il sanctionne toutefois le SMAROV au motif qu’en l’espèce, les conditions de l’article 10 du code autorisant le recours à un marché global n’étaient pas réunies.

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