Les marchés des EPIC passés suivant la procédure adaptée ne sont pas obligatoirement allotis

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Selon le Conseil d’État, même si un établissement public industriel et commercial (EPIC) de l’État choisit de recourir à la procédure adaptée de l’article 28 du Code des marchés publics, alors qu’il est en principe soumis à l’ordonnance du 6 juin 2005, il n’est pas tenu de se soumettre aux autres dispositions de ce code, et notamment à l’obligation d’allotir. Une solution qui peut surprendre.

Saisi en réréfé, le tribunal administratif de Marseille avait annulé une procédure adaptée lancée par l’établissement public d’aménagement Euroméditerranée pour la passation d’un marché global de travaux portant sur l’aménagement de l’avenue Camille Pelletan à Marseille au motif que ce marché n’était pas alloti, méconnaissant ainsi les dispositions de l’article 10 du code.

Pour le Conseil d’État, il convient d’annuler l’ordonnance du tribunal administratif dans la mesure où l’EPIC en cause n’est pas, « lorsqu’il agit pour son compte en qualité de maître d’ouvrage, soumis aux dispositions du Code des marchés publics », mais à l’ordonnance du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au Code des marchés publics, laquelle n’impose pas d’obligation d’allotissement.

Pourtant, l’établissement public d’aménagement Euroméditerranée avait décidé, pour lancer sa procédure, d’appliquer les dispositions de l’article 28 du Code des marchés publics (procédure adaptée). On aurait pu penser que, ce faisant, il devait se plier à l’ensemble des dispositions de ce code. Mais telle n’est pas la position du Conseil d’État : « Si l’établissement a entendu, pour la passation du marché litigieux, recourir aux formes de la procédure adaptée prévue à l’article 28 de ce code, il n’était pas de ce seul fait tenu d’appliquer les dispositions de l’article 10 », conclut-il.

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