Les documents exigés des candidats étrangers doivent être déclarés sous serment

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Le candidat à un marché public doit fournir un certain nombre de pièces justificatives, les plus connues étant « les renseignements ou documents permettant d'évaluer leur expérience, leurs capacités professionnelles, techniques et financières ainsi que des documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à les engager » selon l’article 45 du Code des marchés publics. Mais il doit aussi produire les documents prouvant qu’il satisfait bien à ses obligations sociales et fiscales.

Dans la plupart des cas, fournir ces documents ne pose pas de problème puisque le candidat, de nationalité française, produit des documents en langue française réalisés par l’administration.

Mais, de plus en plus, les candidats aux marchés publics sont aussi des entreprises étrangères, ce qui signifie que les documents requis sont issus d’administrations non francophones aux us inconnus des pouvoirs adjudicateurs. L’article 46 du Code des marchés publics prévoit que les candidats étrangers doivent produire « un certificat établi par les administrations et organismes du pays d'origine ». Mais, « lorsqu'un tel certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment, ou dans les États où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays ».

Récemment, la direction des Affaires juridiques du ministère de l’Économie et des Finances a rappelé que la déclaration sous serment ne peut être remplacée par une déclaration sur l’honneur.

La différence est en effet de taille : lors d’une déclaration sous serment, un tiers qualifié est présent. Le document présenté jouit d’une authenticité certaine.

La déclaration sur l’honneur, régie par l’article 202 du Code de procédure civile, ne peut être utilisée car elle est un acte sous seing privé. Rien ne garantit donc l’authenticité du document, et encore moins que ce qui y est affirmé est vrai.

Les pouvoirs adjudicateurs devront prêter la plus grande prudence quant aux documents qui leurs sont fournis par des candidats étrangers.

Sources :

  • CMP, art. 46
  • CPC, art. 202