Les dispositions du CGCT s’appliquent à la composition des commissions d’appel d’offres des offices publics de l’habitat

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Depuis la loi no 2011-525 du 17 mai 2011, les contrats des offices publics de l’habitat (OPH) étaient soumis aux dispositions plus souples de l’ordonnance no 2005-649 du 6 juin 2005 et non plus au Code des marchés publics. Or, avec l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation des marchés publics, issue de l’ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 et du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, une certaine incertitude juridique subsistait autour des commissions d’appel d’offres (CAO) dans le cadre des contrats des offices publics de l’habitat.

En effet, la réforme des marchés publics a modifié le Code général des collectivités territoriales, en particulier les dispositions relatives aux CAO. Le nouvel article L. 1414-2 dispose ainsi que les établissements sociaux et médico-sociaux n’ont pas à créer une commission d’appel d’offres pour l’attribution de leurs marchés passés en procédure formalisée alors que les OPH ne sont pas visés à cet article.

À l’occasion d’une question écrite, la Direction des affaires juridiques du ministère de l’Économie et des Finances a donc établi que les marchés des OPH, passés par une procédure formalisée, devaient être attribués par une commission d’appel d’offres. En outre, elle a clarifié les modalités de composition des CAO en rappelant qu’elles sont soumises aux dispositions du Code général des collectivités territoriales, et, depuis le 1er avril 2016, à la nouvelle réglementation des marchés publics.

En conséquence, la composition des commissions d’appel d’offres est régie par l’article L. 1411-5 du Code général des collectivités territoriales qui dispose que, lorsqu’il s’agit d’un établissement public, elle est composée de l’autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public, ou à défaut de son représentant, ainsi que de cinq membres de l’assemblée délibérante.

La Direction des affaires juridiques de Bercy précise également que, dans le cadre des offices publics de l’habitat, les membres des commissions d’appel d’offres sont issus du conseil d’administration de l’OPH et de son directeur général, qui préside la CAO, conformément aux articles L. 421-8 et R.* 421-18 du Code de la construction et de l’habitation.

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