Les critères de sélection des offres doivent être liés à l’objet du marché

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Par un arrêt Région Nord-Pas-de-Calais rendu le 29 novembre 2011, la cour administrative d'appel de Douai a rappelé la règle, désormais bien établie, selon laquelle un critère social ne peut être inséré dans un appel à concurrence que s'il présente un lien avec l'objet du marché. En revanche, la collectivité peut prévoir des conditions d'exécution prévoyant un certain effort du titulaire en matière d'insertion sociale.

En l'espèce, la région Nord-Pas-de-Calais a passé un marché de prestation de déménagement, transfert et stockage de mobilier pour les lycées de la région. Un critère de performance en matière d’insertion de publics en difficulté avait été prévu dans le règlement de la consultation.

Un candidat évincé a saisi le tribunal administratif de Lille qui a estimé que ce critère ne pouvait être appliqué dans la procédure en cause et a annulé l’attribution du marché (TA Lille, 21 septembre 2010, NC Déménagement, n° 0700900). La région Nord-Pas-de-Calais a formé un recours contre ce jugement devant la cour administrative d’appel de Douai, qui a confirmé la position du juge par un arrêt du 29 novembre 2011.

En effet, aucune des prestations attendues au titre de ce marché de déménagement ne présente, par nature, de lien avec les performances en matière d’insertion de publics en difficulté. La CAA souligne par contre qu’il est toujours possible, au titre des conditions d’exécution du marché, en vertu de l’article 14 du Code des marchés publics, de prévoir des éléments à caractère social ou environnemental. L’article 14 du code précise d’ailleurs que « ces conditions d’exécution ne peuvent pas avoir d’effet discriminatoire à l’égard des candidats potentiels ».

Ainsi, la région aurait pu simplement prévoir dans les documents de la consultation une clause imposant par exemple qu’un certain volume des prestations soit réalisé par des publics en difficulté engagés dans un parcours d’insertion. Cette clause, s’appliquant seulement au titulaire du marché, n’aurait pas eu d’effet discriminatoire, contrairement à un critère qui ne présente pas de lien avec l’objet du marché.

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