L’élimination des offres irrégulières ou inacceptables dans les procédures négociées

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S'intéressant aux offres dans le cadre des procédures négociées de passation de marchés publics , le député M. Daniel Fidelin a interrogé le ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, dans une question ministérielle n° 95918, sur la possibilité d’éliminer une offre inappropriée ou inacceptable avant les négociations, dans le cadre d’une procédure négociée.

Le Code des marchés publics définit précisément l’offre présentée par un opérateur économique candidat à un marché public, conditionnant ainsi sa recevabilité dans le cadre d’une procédure de passation d'un marché public. Au sens de l’article 35 du CMP, est irrégulière une offre incomplète, ou qui ne respecte pas les exigences formulées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation. Une offre est inacceptable lorsque les conditions qui sont prévues pour son exécution méconnaissent la législation en vigueur, ou si les crédits budgétaires alloués au marché après évaluation du besoin à satisfaire ne permettent pas au pouvoir adjudicateur de la financer.

Si l’article 66 du CMP prévoit que les offres inappropriées sont éliminées, aucune disposition n’autorise l’éviction des offres irrégulières ou inacceptables. Dans le cadre de la procédure négociée, toutes les autres offres doivent faire l'objet d'une négociation préalable, y compris celles jugées irrégulières ou inacceptables (CMP, art. 65 et 66). En effet, la procédure de négociation peut faire évoluer ces offres vers un terrain régulier ou acceptable.

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