Le recours pour excès de pouvoir des représentants de la profession d’avocat contre l’ordonnance du 23 juillet 2015 a été rejeté !

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Par sa décision rendue le 9 mars dernier, la haute juridiction administrative a mis fin au feuilleton contentieux opposant les représentants de la profession d’avocat à l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. Après avoir rejeté pour défaut d’urgence, le 16 octobre 2015, le référé suspension exercé par le Conseil national des barreaux, la Conférence des bâtonniers et l’Ordre des avocats à la cour d’appel de Paris, le Conseil d’État vient de rejeter également leur recours pour excès de pouvoir contre ce texte.

Pour rappel, les représentants la profession d’avocat reprochaient au Gouvernement d’avoir « surtransposé » la directive 2014/24/UE sur la passation des marchés publics en ce qui concerne deux points : d’une part, la non-exclusion du champ d’application de l’ordonnance n° 2015-899 des marchés publics de services juridiques relatifs à la représentation par un avocat dans une procédure devant une juridiction et au conseil lié à une procédure devant une juridiction (Ord. n° 2015-899, 23 juill. 2015, art. 14) et, d’autre part, l’absence de procédure allégée de passation en ce qui concerne les autres marchés publics de services juridiques (Ord. n° 2015-899, 23 juill. 2015, partie I, titre II).

Aucun des griefs portés par les représentants de la profession d’avocat n’a été cependant retenu par la haute juridiction administrative.

En ce qui concerne le premier point, le Conseil d’État rappelle effectivement que si les États membres ne peuvent, dans le cadre de la transposition d’une directive, instituer des obligations de publicité et de mise en concurrence moins contraignantes que celles qu’elle prévoit, il leur est loisible de décider de soumettre aux dispositions prises pour sa transposition des marchés que la directive exclut de son champ d’application ou de prévoir, pour des marchés qui entrent dans son champ d’application, des règles plus contraignantes que celles qu’elle définit, dès lors que la soumission à ces règles est compatible avec le respect du droit de l’Union européenne. Or, aucun principe du droit de l’Union européenne ne s’opposait à ce que les marchés de représentation par un avocat dans une procédure juridictionnelle et les marchés de conseil liés à ces procédures juridictionnelles soient soumis à l’ordonnance n° 2015-899.

Pour ce qui est du second point, le Conseil d’État rappelle également la règle selon laquelle les États membres peuvent très bien adopter des mesures plus contraignantes que celles définies par une directive. En tout état de cause, la haute juridiction administrative rappelle également que le 2° de l’article 42 permet de soumettre à la procédure adaptée les autres marchés de prestation juridique que ceux liés à la représentation par un avocat et le conseil dans le cadre d’une procédure juridictionnelle.

Enfin, il sera relevé que la haute juridiction administrative a aussi rejeté, en toute logique, la demande de question préjudicielle présentée par les requérants.

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