Le recours contre une décision de résiliation reste compris dans un délai de 2 mois

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Le recours contre une décision de résiliation d’une convention reste soumis à un délai de deux mois, cela même en l’absence de notification de la décision avec mention des voies et délais de recours. Comme le rappelle cette décision rendue le 6 mai 2015 par le Conseil d’État, le non-respect de ce délai ne peut, sauf exception, conduire qu’au rejet de la demande en raison de son caractère tardif.

En l’espèce, la communauté de communes du canton de Nouvion avait conclu avec la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) territoriale du littoral Normand-Picard une convention d’aménagement, d’entretien et d’exploitation de l’aérodrome d’Abbeville-Buigny-Saint-Maclou. Par une décision du 7 juin 2013, le président de la communauté de communes avait cependant choisi de résilier la convention. La CCI contesta alors le bien-fondé de cette décision, mais sans trop d’empressement, celle-ci n’ayant fait part de ses récriminations à la communauté de communes que le 16 octobre 2014.

Le 18 février 2015, la CCI territoriale du littoral Normand-Picard demanda finalement au juge des référés du tribunal administratif d’Amiens de suspendre la décision du 7 juin 2013 portant résiliation de la convention. Ce dernier rejeta toutefois le référé suspension en ce qu’il avait été exercé trop tardivement par la requérante. Qu’importe, la CCI territoriale du littoral Normand-Picard interjeta alors appel devant la haute juridiction administrative. Effectivement, la requérante reprochait au juge des référés de premier degré d’avoir rejeté sa demande sans répondre au moyen selon lequel la décision du 7 juin 2013, puisque inexistante, n’était soumise à aucun délai de recours. Dans cette perspective, la CCI soutenait que la décision de résiliation de la convention avait été prise par le président de la communauté de communes sans l’autorisation de son assemblée délibérante. Cet acte était donc illégal, et pire encore, puisque l’illégalité l’affectant était telle qu’elle le faisait entrer dans la catégorie des actes inexistants.

Le Conseil d’État annula l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal d’Amiens, mais uniquement en ce qu’elle n’avait pas répondu à un moyen qui n’était pas inopérant. Toutefois, la haute juridiction administrative n’en considère pas pour autant que les griefs soulevés par la requérante sont de ceux susceptibles de rendre la décision de résiliation inexistante. Comme le confirme la jurisprudence, l’acte inexistant est en effet très exceptionnel car il suppose, pour être constaté, une illégalité particulièrement grave et flagrante (CE, Ass., 31 mai 1957, Rosan Girard, nº 26188). Dès lors, ne s’agissant  que d’un acte « simplement » illégal, ne restait plus qu’au Conseil d’État d’observer que le délai de recours contentieux de deux mois, à compter de la connaissance de l'acte litigieux par la requérante (CE, 21 mars 2011, Béziers 2, nº 304806), était échu. La haute juridiction administrative relève effectivement que celle-ci avait eu connaissance de la décision attaquée au plus tard le 16 octobre 2014. Le référé suspension introduit par cette dernière le 18 février 2015, soit plus d'un an après que la mesure de résiliation ait été prise, fut donc une nouvelle fois jugé tardif.

Par ailleurs, le Conseil d'État rejette également l'argument de la CCI selon lequel la décision portant résiliation de la convention aurait dû lui être notifiée avec mention des voies et délais de recours. Aucun principe ni aucune disposition, et notamment pas celles de l'article R. 421-5 du Code de justice administrative, n'imposait effectivement le respect de telles obligations en l'espèce.

Cette décision est donc l’opportunité pour la haute juridiction administrative de rappeler que la décision de résiliation d’une convention, même illégale, ne peut être attaquée que dans un délai de recours contentieux de deux mois à compter de sa connaissance par le requérant. En outre, l’absence de mention des voies et délais de recours dans la décision n’a pas pour effet de suspendre le délai de recours contentieux.

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