Le droit au paiement direct du sous-traitant ne s'oppose pas à son paiement par le titulaire

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Le titulaire d'un marché public a toujours la possibilité de payer ses sous-traitants, quand bien même ceux-ci bénéficieraient du droit au paiement direct par le maître d'ouvrage. C’est ce qu’a conclu le Conseil d’État par un arrêt du 23 mai 2011, dans une affaire opposant un groupement d’entrepreneurs à un groupement de maîtrise d’œuvre.

Au cœur du litige se trouvait un surcoût de travaux dû à une erreur dans les métrés fournis par le maître d’œuvre. Ce surcoût a été réglé directement par le groupement d’entrepreneurs à son sous-traitant afin d’assurer la continuité des travaux. À l’issue de ces travaux, le groupement d’entrepreneurs a cherché à être indemnisé de cette somme par le maître d’œuvre.

Dans cette affaire, le sous-traitant en question bénéficiait du droit au paiement direct par le maître d’ouvrage, répondant à toutes les conditions posées par l’article 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, selon lequel « le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution ».

La cour administrative d’appel de Lyon avait jugé sur cette base qu’il n’appartenait qu’au maître d’ouvrage de payer les travaux supplémentaires exécutés par l’entreprise sous-traitante, déduisant de cette conclusion qu’il y avait absence de lien direct entre le préjudice subi par le groupement d’entrepreneurs et la faute imputée au maître d’œuvre.

Selon le Conseil d’État, les articles 6 et 7 de la loi du 31 décembre 1975 confèrent seulement au sous-traitant le droit au paiement direct par le maître d’ouvrage. Ils ne s’opposent en aucun cas à ce que le paiement du sous-traitant soit effectué par le titulaire.

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