Le Conseil d’État rappelle la différence entre entente intercommunale et délégation de service public

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Où se situe la frontière entre l'entente intercommunale et la délégation de service public ? Le Conseil d’État, dans son arrêt n° 353737 du 3 février 2012, a rappelé les règles autorisant l'exploitation d'un service public en dehors des principes de mise en concurrence.

En l'espèce, la commune de Veyrier-du-Lac a signé le 21 mai 2011 avec la communauté d'agglomération d'Annecy une convention instaurant une entente, qui confie à la communauté d'agglomération l'exploitation du service public d'eau potable. Ce service était auparavant assuré, via une délégation de service public, par la société Lyonnaise des eaux. Cette dernière a alors saisi le juge administratif, au motif que la convention ne respecte pas les obligations de publicité et de mise en concurrence.

Le Conseil d’État a indiqué qu'une entente intercommunale pouvait être conclue entre une commune et un établissement public de coopération intercommunale « hors règles de la commande publique », comme le prévoit l'article L. 5221-1 du Code général des collectivités territoriales. La mutualisation des moyens pour l'exploitation d'un service public est possible « à la condition que cette entente ne permette pas une intervention à des fins lucratives de l'une de ces personnes publiques, agissant tel un opérateur sur un marché concurrentiel ».

Dans le cas d'une délégation de service public, le délégataire se rémunère notamment grâce au résultat d'exploitation du service. Mais tel n'est pas le cas de l'entente signée par la commune de Veyrier-du-Lac avec la communauté d'agglomération d'Annecy. Le prix facturé aux usagers correspond en effet uniquement aux charges d'investissement et au prix coûtant de la production et de l'acheminement par mètre cube d'eau potable. Il n'y a donc pas de bénéfices issus de cette exploitation du service : la communauté d'agglomération ne peut donc pas être regardée comme un opérateur sur un marché concurrentiel et n'a donc pas à respecter les obligations de publicité et de mise en concurrence.

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