Le Conseil d’État précise sous quelles conditions une collectivité territoriale peut être candidate à un marché public

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S’il est admis que les collectivités territoriales et leurs établissements publics puissent se porter candidats à un marché public, il n’en demeure pas moins que de telles candidatures doivent être justifiées par un intérêt public d’une part, et, d’autre part, ne pas fausser les conditions de concurrence. C’est effectivement ce que vient d’affirmer le Conseil d’État dans un arrêt d’assemblée plénière rendu le 30 décembre 2014.

En l’espèce, le département de Vendée avait lancé une procédure de passation d’un marché public portant sur le dragage de l’estuaire du Lay. Suite à l’attribution du marché au département de la Charente-Maritime, la société Armor SNC saisit la juridiction administrative afin d’obtenir l’annulation de la procédure. Mais face au refus des juges administratifs de premier et second degré de faire droit à sa demande, celle-ci se pourvut finalement en cassation devant la haute juridiction administrative.

Bien lui en pris de persister dans sa demande, puisque le Conseil d’État infirma l’approche adoptée par les juges du fond.

Rappelant qu’aucun principe ni aucun texte n’interdit à ce que les collectivités ou leurs établissement publics de coopération se portent candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique, la haute juridiction administrative précise effectivement que pareilles candidatures doivent être justifiées par un intérêt public local. Le juge précise ainsi la notion d'intérêt public utilisée dans l'arrêt Ordre des Avocats au Barreau de Paris de 2006. Tel est notamment le cas lorsque celles-ci constituent « le prolongement d’une mission de service public dont la collectivité ou l’établissement public de coopération a la charge, dans le but notamment d’amortir des équipements, de valoriser les moyens dont dispose le service ou d’assurer son équilibre financier, […] sous réserve qu’elle ne compromette pas l’exercice de cette mission ».

Or, en ne recherchant pas si la candidature présentée par le département de la Charente-Maritime constituait le prolongement de ses missions de service public, et, par conséquent, répondait à un intérêt public local, le Conseil d’État estime que les juges du fond ont commis une erreur de droit.

Par ailleurs, outre l’exigence d’un intérêt public local, la haute juridiction administrative rappelle également le nécessaire respect des règles de concurrence. Dans cette perspective, la lecture du deuxième considérant n’est pas sans rappeler l’avis Société Jean-Louis Bernard consultants rendu le 8 novembre 2000 par la même juridiction (CE, avis, 8 nov. 2000, Société Jean-Louis Bernard consultants, no 222208). Effectivement, le respect des règles de concurrence suppose que « le prix proposé par la collectivité doit être déterminé en tenant compte de l’ensemble des coûts directs et indirects concourants à sa formation, sans que la collectivité publique bénéficie, pour le déterminer, d’un avantage découlant des ressources ou des moyens qui lui sont attribués au titre de ses missions de service public ».

Bien que celui-ci ne se prononce pas sur la validité de la candidature déposée par le département de la Charente-Maritime, le Conseil d’État fait donc ici montre de pédagogie en rappelant les conditions auxquelles les collectivités et leurs établissements publics peuvent se porter candidats à un marché public.

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