Le comptable public ne peut contrôler que la validité d'un paiement et non sa légalité

Publié le

Il faut distinguer le contrôle de la validité d'une créance et le contrôle de sa légalité. Le premier relève des missions du comptable public, mais pas le second. « Le Conseil d’État confirme que le comptable public ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de la légalité interne des pièces justificatives qui lui sont produites », indique ainsi l'instruction n° 12-011-M0 du 30 mai 2012 destinée à expliquer la jurisprudence Polaincourt du Conseil d’État, en date du 8 février 2012.

Cet arrêt du Conseil d’État avait confirmé que le rôle du comptable public n'était pas de juger de l'opportunité des décisions de l'ordonnateur, mais également que le comptable n'avait pas à contrôler la légalité du mode de passation d'un marché public. En l'espèce, le comptable du centre communal d’action sociale (CCAS) de Polaincourt avait été condamné par la Cour des comptes à payer des factures, malgré le non-respect de la procédure de marchés publics.

L'instruction de la direction générale des Finances publiques est donc l'occasion de rappeler le rôle et la responsabilité d'un comptable public. Celui-ci a le pouvoir de contrôler « la régularité de la dépense telle qu’elle lui est produite par l’ordonnateur sans avoir à en apprécier ni la légalité ni l’opportunité ou l’utilité ». Le document rappelle néanmoins que « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils effectuent sur les dépenses ». Cela signifie qu'en cas d'irrégularité constatée par le comptable, il lui appartient de suspendre le paiement et de demander les justificatifs nécessaires. Mais dès lors que l'ordonnateur fournit des justificatifs ou des documents indiquant qu'il prend la responsabilité d'un paiement, même irrégulier, le comptable ne peut que s'exécuter.

Source :

Lire également :

  • « Le comptable n’a pas à apprécier l’opportunité des décisions de l’ordonnateur » – La Lettre Légibase Marchés publics n° 52