Le comptable n’a pas à apprécier l’opportunité des décisions de l’ordonnateur

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Le comptable n’a pas à juger de la légalité de l’action de l’ordonnateur. C’est ce qu’a rappelé le Conseil d’État dans un arrêt du 8 février 2012.

En l’espèce, le comptable du centre communal d’action sociale de Polaincourt avait été condamné par un arrêt du 6 mai 2010 de la Cour des comptes à payer les factures d’un marché d’un montant supérieur à 4 000 €, que l’ordonnateur avait passé sans contrat écrit. Or, l’ordonnateur aurait dû passer ce marché sous forme écrite, conformément à l’article 11 du Code des marchés publics.

« Le comptable d’une commune, d’un département ou d’une région ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l’opportunité des décisions prises par l’ordonnateur », a rappelé le Conseil d’État. De plus, la Cour des comptes aurait dû vérifier si le comptable avait « demandé et obtenu de l’ordonnateur un certificat par lequel ce dernier engageait sa responsabilité en justifiant de l’absence de contrat écrit », a précisé le Conseil d’État.

Car lorsque l’ordonnateur prend la responsabilité de la procédure d’un marché, le comptable n’a pas à en discuter mais à l’exécuter, conformément à la nomenclature comptable applicable. Relevons, à l'occasion, que la nomenclature comptable applicable aux communes et établissements publics communaux et intercommunaux (M14) a été modifiée par un arrêté du 29 décembre 2011 pour l’année 2012.

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