Le comité d’entreprise d’une CPAM peut recourir à un expert-comptable sans lancer un marché public

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Comme le prévoit l’article L. 2325-35 du Code du travail, les comités d’entreprise peuvent recourir à l’expert-comptable de leur choix. Or, selon un arrêt rendu le 8 octobre 2014 par la chambre sociale de la Cour de cassation, cette liberté de choix bénéficie même aux personnes soumises à l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005.

En l’espèce, le comité d’entreprise de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Ain avait décidé de recourir aux services d’un expert-comptable afin de procéder à l’analyse de ses comptes annuels. La CPAM saisit cependant le juge des référés afin d’obtenir l’annulation de la décision de son comité d’entreprise de nommer un expert-comptable. Face au rejet de sa demande en première et seconde instance, la caisse primaire se pourvoit en cassation.

Estimant que son comité d’entreprise faisait partie des personnes soumises à l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, celle-ci arguait que la décision prise par ce comité de nommer un expert-comptable sans mise en concurrence préalable violait les principes généraux de la commande publique. L’argument de la CPAM méritait d’être considéré, l’article 8 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 prévoyant effectivement que les marchés de « services comptables, d’audit et de tenue des livres » sont soumis, en ce qui concerne leur passation, aux règles de publicité et de mise en concurrence.

Telle n’est cependant pas l’interprétation retenue par la chambre sociale de la Cour de cassation. Celle-ci estime en effet que « la décision de recourir à un expert-comptable prise par le comité d'entreprise d'un établissement public en application des articles L. 2321-1 et L. 2325-35 du Code du travail n'est pas au nombre des marchés de service énumérés limitativement par l'article 8 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 portant application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au Code des marchés publics ».

Cette approche de la Cour de cassation retiendra donc l’attention des organismes publics dans leurs relations avec leurs comités d’entreprise, cela d’autant plus que cet arrêt a été publié au Bulletin.

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