L’absence d’agrément d'un sous-traitant ne peut être reproché au pouvoir adjudicateur de bonne foi

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Une entreprise sous-traitante peut-elle s’estimer lésée par le pouvoir adjudicateur si celui-ci ne met pas en demeure le titulaire du marché de demander son agrément afin qu’elle bénéficie des dispositions relatives au paiement direct des sous-traitants ? Telle est la question à laquelle la cour administrative d’appel de Marseille a répondu dans son arrêt du 18 février 2013, Société Les Charpentiers des Alpes et Provence, n° 10MA00902.

En l’espèce, une entreprise a été sollicitée par le titulaire de deux lots d’un marché portant sur la réalisation d’un collège. Le titulaire n’ayant pas honoré les factures de la société requérante suite à sa liquidation, celle-ci se tourne donc vers le pouvoir adjudicateur pour récupérer les sommes qui lui étaient dues, mais le juge rejette son recours. Et pour cause : le sous-traitant n’a pas été agréé par le pouvoir adjudicateur.

Selon les termes de l’article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, si le titulaire d’un marché choisit d’y recourir, il doit obtenir du pouvoir adjudicateur l’acceptation du sous-traitant ainsi que l’agrément de ses conditions de paiement. Il doit également communiquer le contrat de sous-traitance à la demande du pouvoir adjudicateur. Dès lors que l’agrément est donné, le sous-traitant dispose d’un droit au paiement direct opposable au pouvoir adjudicateur. Et ce, quelle que soit la situation de la société titulaire, car, selon l’article 6 de la loi précitée, « ce paiement est obligatoire même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites ». Or, aucun agrément n’ayant été donné, la demande de la société requérante est infondée.

Tout comme l’est pour la cour administrative d’appel l'argument de la société requérante, selon lequel la collectivité territoriale de Corse aurait dû demander à la société titulaire du marché de lui fournir le contrat de sous-traitance. En effet, après appréciation souveraine des faits de l’espèce, le juge a estimé que le pouvoir adjudicateur n'était pas nécessairement au fait de l’intervention de la société sous-traitante. Une décision à rapprocher de l’arrêt du 26 juin 2007, Société Bainée, n° 06VE01021, dans lequel la cour administrative d’appel de Versailles a estimé que le fait que la personne responsable du marché en cause ait connaissance de la présence, sur le chantier, de camions et de personnel appartenant au sous-traitant ainsi que la participation aux réunions de chantiers n’est pas de nature à révéler l’existence d’une sous-traitance.

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