La tacite reconduction n'est pas toujours source d'annulation d'un marché !

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Si la conclusion d’un contrat en application d’une clause de tacite reconduction, en méconnaissance des obligations de mise en concurrence préalable issues des dispositions du Code des marchés publics, constitue un manquement aux règles de passation de ces contrats, ce simple manquement en l’absence de circonstances d’espèce particulières n’est pas d’une gravité telle que le litige ne puisse être réglé sur le terrain contractuel. Tel est ce que rappelle le Conseil d’État dans sa décision du 4 mai 2015, reprenant ainsi sa décision Département de la Guyane dont l'espèce était une délégation de service public.

En l’espèce, la commune de Luisant avait conclu avec la société Bueil publicité mobilier urbain trois contrats de fourniture de mobilier urbain, sans publicité ni mise en concurrence préalable, respectivement les 16 janvier 1996, 18 février 1997 pour une durée de douze ans et le 1er mars 2002 pour une durée de cinq ans. Ces contrats comportaient un clause de tacite reconduction. Autorisé, par le conseil municipal, le maire de Luisant a dénoncé ces contrats à raison de l’illégalité de la clause de reconduction tacite, et enjoint à la société de retirer son mobilier. La société Bueil publicité mobilier urbain a alors saisi le juge administratif d’une demande indemnitaire sur le fondement de la responsabilité quasi-contractuelle et quasi-délictuelle de la commune.

Rappelant sa jurisprudence « Bézier I », le Conseil d’État a jugé que la cour administrative d’appel de Nantes n’avait commis ni erreur de droit ni d’erreur de qualification juridique en jugeant que le manquement aux règles de passation des marchés publics en raison de l’application d’une clause de tacite reconduction n’était pas d’une gravité telle que le litige ne puisse être réglé sur le fondement contractuel. Toutefois, les juges du Palais-Royal conservent l’hypothèse où les circonstances de l’espèce justifieraient que cette violation des règles de passation soit regardée comme d’une gravité telle que le litige ne puisse être réglé sur le fondement contractuel.

Enfin, le Conseil d’État rappelle aux plaideurs que le principe du respect du contradictoire n’impose pas à la cour administrative d’appel, qui juge que le litige doit être régler sur le fondement contractuel en application de la jurisprudence « Bézier I », d’inviter les parties à s’exprimer sur ce fondement alors qu’elles avaient exclusivement débattu sur le terrain de la responsabilité quasi-délictuelle et quasi-contractuelle.

Cette décision non publiée au Recueil Lebon, est l’occasion de rappeler que la décision Département de la Guyane est transposable aux marchés publics.

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