La signature d’un contrat par le maire avant réception par le préfet de la délibération l’y autorisant ne suffit pas pour écarter le contrat

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Dans son arrêt n° 336638 rendu le 10 décembre 2010, le Conseil d’État fait une nouvelle application du principe de loyauté des relations contractuelles dégagé par la jurisprudence « Commune de Béziers » et donne un exemple de vice ne justifiant pas que le contrat soit écarté.

Saisie du litige en appel, la cour administrative d’appel de Douai avait jugé que les conventions litigieuses devaient être écartées au motif qu’elles « avaient été signées par le maire avant la réception par les services de la préfecture des délibérations du conseil municipal autorisant le maire à les signer ».

Selon le Conseil d’État, si cette circonstance « constitue un vice affectant les conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, […] ce seul vice ne saurait être regardé comme d'une gravité telle que le juge doive écarter le contrat et que le litige qui oppose les parties ne doive pas être tranché sur le terrain contractuel ».

Ce faisant, le Conseil d’État va à l’encontre de la solution qu’il avait lui-même dégagé, à l’occasion du célèbre avis « Préfet de la Côte d’Or » en date du 10 juin 1996 et selon lequel : « L’absence de transmission de la délibération autorisant le maire à signer un contrat avant la date à laquelle le maire procède à sa conclusion entraîne l’illégalité dudit contrat ». Cependant, il est impossible de parler de revirement de jurisprudence proprement dit, ces deux solutions ayant été dégagées dans le cadre de contentieux différents, celle de 1996 dans le cadre d’un déféré préfectoral en 1996 (assimilé au recours pour excès de pouvoir) et celle de 2010 dans celui d’un recours de pleine juridiction. Il n’en reste pas moins que la pérennité de la jurisprudence « Préfet de la Côte d’Or » peut être mise en doute : il semble en effet difficilement concevable que le Conseil d’État maintienne la règle dans le cadre du recours pour excès de pouvoir tandis que le même moyen n’est plus recevable, lorsqu’il est soulevé par les parties pour écarter l’application du contrat dans le cadre d’un recours de plein contentieux.

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