La procédure de dialogue compétitif permet de définir l’ensemble des éléments du marché

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Le pouvoir adjudicateur ne méconnait pas les dispositions de l’article 67 du Code des marchés publics lorsqu’il choisit, dans le cadre d’une procédure de dialogue compétitif, de porter la discussion sur le découpage entre une tranche ferme et des tranches conditionnelles et sur la décomposition du prix. Comme le rappelle cet arrêt rendu le 29 janvier 2015 par la cour administrative d’appel de Douai, la procédure de dialogue compétitif doit effectivement permettre de définir l’ensemble des éléments du marché.

En l’espèce, la communauté d’agglomération Amiens Métropole avait engagé une procédure de dialogue compétitif pour la passation d’un marché de mise en conformité d’une usine de méthanisation. Au terme d’une première phase de dialogue, celle-ci décida d’attribuer le marché à la société anonyme Litwin. Mais compte tenu du doute persistant sur la capacité de cette dernière à répondre aux exigences du marché, la communauté d’agglomération refusa finalement de signer le marché.

Saisi en première instance, le juge administratif condamna la communauté d’agglomération Amiens Métropole à indemniser la société anonyme Litwin en raison de l’abandon de la procédure de dialogue compétitif. Quelque peu déçue du montant de l’indemnité qui lui avait été allouée, cette dernière pris toutefois la décision d’interjeter appel.

Le juge administratif d’appel confirma cependant la solution rendue en première instance en rejetant le surplus de la demande présentée par la société.

Effectivement, la procédure de dialogue compétitif doit permettre de définir l’ensemble des éléments du marché conformément à l’article 67 du Code des marchés publics. Or le candidat attributaire n’avait jamais répondu aux interrogations émises par le pouvoir adjudicateur quant à sa capacité à correspondre à certaines exigences du marché, ce qui avait valablement motivé la décision prise par la communauté d’agglomération de ne pas signer celui-ci. La société anonyme Litwin ne pouvait donc que prétendre à l’indemnisation des frais exposés au cours de la procédure de passation.

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