La garantie décennale et la levée des réserves

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Le Conseil d’État, dans un arrêt n° 352122 du 16 janvier 2012, Commune du Château d’Oléron, a expliqué les modalités de mise en œuvre de la garantie décennale.

Cette commune avait passé un ensemble de marchés pour l’agrandissement de son port ostréicole.

Une réception avec réserves, lesquelles portaient sur divers points des travaux, fut prononcée le 1er août 2005. Le 7 septembre 2006, les réserves furent levées, bien que d’importants désordres soient apparus sur le rideau de palplanches (le dispositif de soutien des berges) en mars 2006 mais n’aient pas fait l’objet d’une remise en état.

La Cour administrative d’appel a ainsi jugé que la garantie décennale ne pouvait couvrir ces désordres sur le rideau de palplanches, ceux-ci étant apparents au jour de la levée des réserves.

Le Conseil d’État a indiqué que c’est à tort que la Cour d'appel a estimé comme sérieusement contestable la créance au titre de la responsabilité des constructeurs, en n’ayant pas recherché si le rideau de palplanches faisait ou non partie des réserves. Or, il se trouve que celui-ci avait fait l’objet d’une réception sans réserve, avant que les désordres n’apparaissent, le 1er août 2005.

Ainsi, la levée des réserves ne concernait pas ce rideau de palplanches, déjà réceptionné ; celui-ci est donc couvert par la garantie décennale, qui commence au jour de la réception, soit le 1er août 2005.

L’article 1792-1 du Code civil disposant qu’« est réputé constructeur de l'ouvrage (…) tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage », les constructeurs au sens du Code civil solidairement appelés en garantie sont le maître d’œuvre (ici l’État), le bureau d’études géologiques, et la société de travaux.

Le Conseil d’État s’appuie ensuite sur un rapport d’expertise pour évaluer le partage des responsabilités entre ces constructeurs, tout en rappelant que la condamnation est solidaire. Il chiffre ainsi la part de responsabilité du maître d’œuvre à 70 % de la condamnation (fixée à 2 500 000 euros) et donc à garantir aux autres constructeurs 70 % de cette condamnation solidaire, 10 % pour le bureau d’études et 20 % pour la société de travaux.

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